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Article 2 AUTONOME VIGUEUR_NON_ETEN, en vigueur depuis le (Avenant n° 4 du 21 octobre 2021 à l'accord du 26 novembre 2003 relatif à la prévoyance)

Article 2 AUTONOME VIGUEUR_NON_ETEN, en vigueur depuis le (Avenant n° 4 du 21 octobre 2021 à l'accord du 26 novembre 2003 relatif à la prévoyance)

L'article 4.3 « Garantie rente éducation » est modifié comme suit :

« En cas de décès ou d'invalidité permanente et totale du salarié, sur option du ou des bénéficiaires, au lieu et place de la majoration en capital prévue aux articles 4.1 et 4.2, les enfants à charges bénéficient d'une rente égale à :
– de 0 au 12e anniversaire : 6 % du salaire de référence brut limité aux tranches A et B, avec une rente minimum de 1 500 euros ;
– du 12e au 18e anniversaire : 9 % du salaire de référence brut limité aux tranches A et B, avec une rente minimum de 2 250 euros ;
– du 18e au 26e anniversaire, en cas de poursuite d'études ou événements assimilés, d'inscription à Pôle emploi en tant que demandeur d'emploi et non-indemnisé par le régime d'assurance chômage, ou jusqu'au 30e anniversaire en cas de contrat d'apprentissage : 11 % du salaire de référence brut limité aux tranches A et B, avec une rente minimum de 2 750 euros.

La rente est doublée lorsque les enfants sont orphelins de père et de mère.

La rente éducation versée à l'enfant reconnu invalide de 2e ou 3e catégorie par la sécurité sociale avant son 21e anniversaire, est égale à 12 % du salaire de référence jusqu'à son 16e anniversaire, avec une rente minimum de 3 000 euros, puis au-delà, la rente devient viagère et égale à 8 % du salaire de référence. »

Il est créé un article 4.6 « Garantie allocation frais d'obsèques », rédigé comme suit :

« Article 4.6
Garantie allocation frais d'obsèques

En cas de décès du salarié, il est versé une allocation équivalente aux frais réellement engagés, plafonnée à 100 % du plafond mensuel de sécurité sociale en vigueur au moment du décès, à la personne ayant réglé les frais d'obsèques et le justifiant sur facture. »