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Article 3.4. VIGUEUR_NON_ETEN, en vigueur depuis le (Avenant du 24 juillet 2003 relatif au régime de prévoyance)

Article 3.4. VIGUEUR_NON_ETEN, en vigueur depuis le (Avenant du 24 juillet 2003 relatif au régime de prévoyance)

3. 4. 1. Objet de la garantie

En cas de décès de l'assuré, il est versé aux enfants handicapés définis ci-avant, selon le choix exprimé par le(s) bénéficiaire(s) au moment du sinistre :
– soit, une rente mensuelle viagère, dont le montant est mentionné aux conditions particulières ou au contrat d'adhésion ;
– soit, un capital égal à 80 % du capital constitutif de la rente handicap.


3. 4. 2. Prestation

Il est constitué au profit des bénéficiaires une rente viagère dont le montant mensuel est de 830 € pour l'année 2021.

Le montant de cette prestation est indexé sur l'augmentation du montant de l'allocation aux adultes handicapés (AAH). En cas de modification notable, ou bien de disparition de l'AAH, un avenant devra déterminer une autre allocation spécifique aux personnes handicapées afin d'indexer le montant de la rente prévue par la présente garantie.

Si le bénéficiaire retient l'option « versement d'un capital », la prestation est égale à 80 % du capital constitutif de la rente handicap précitée.


3. 4. 3. Bénéficiaires

Sont bénéficiaires au sens de la présente garantie le ou les enfants handicapés du salarié, reconnus à la date du décès, qu'ils soient légitimes, naturels, adoptifs.

Les enfants handicapés sont ceux atteints d'une infirmité physique ou mentale qui les empêche soit de se livrer, dans des conditions normales de rentabilité, à une activité professionnelle, soit, s'ils sont âgés de moins de 18 ans, d'acquérir une instruction ou une formation professionnelle d'un niveau normal, tel que défini par l'article 199 septies du code général des impôts.


3. 4. 4. Reconnaissance de l'état de handicap

Pour justifier du handicap du ou des bénéficiaires, doit être joint à la demande de liquidation des prestations, sous enveloppe cachetée destinée au médecin-conseil de l'OCIRP, un certificat médical attestant, à la date du décès du participant, de la nature de l'infirmité physique ou mentale dont est (sont) atteint(s) le (les) bénéficiaire(s) potentiel(s).

La reconnaissance du handicap est effectuée par le médecin-conseil de l'OCIRP. L'OCIRP se réserve le droit de demander toutes autres pièces complémentaires qui lui seraient nécessaires pour l'étude du dossier, notamment :

- un justificatif de taux d'incapacité reconnu par la COTOREP ou la CDES ;

- la preuve de l'attribution d'une prestation prévue par la loi n° 2005-102 du 11 février 2005 sur l'égalité des droits et des chances, la participation et la citoyenneté des personnes handicapées ;

- un certificat d'admission en établissement spécialisé.


3. 4. 5. Durée et paiement

Les rentes sont payées trimestriellement à terme d'avance, sous condition de vie.

La rente prend effet à compter du premier jour du mois civil suivant la date de décès du salarié. Si la déclaration est faite après un délai de 1 an, les prestations prendront effet à partir du premier jour du mois civil suivant la date de la demande de liquidation des prestations.

La rente cesse d'être due à compter du premier jour du mois suivant le décès du bénéficiaire.

Chaque rente est versée au bénéficiaire s'il a la capacité juridique ou à son représentant légal.