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Article 2 VIGUEUR_ETEN, en vigueur depuis le (Avenant n° 59 du 20 mars 2018 à l'accord du 31 juillet 1968 instituant le régime national de prévoyance des ouvriers (Bâtiment))

Article 2 VIGUEUR_ETEN, en vigueur depuis le (Avenant n° 59 du 20 mars 2018 à l'accord du 31 juillet 1968 instituant le régime national de prévoyance des ouvriers (Bâtiment))

Le présent accord définit les obligations des entreprises visées à l'article 1er concernant la couverture de prévoyance de leurs ouvriers. Ces obligations sont de deux natures, indépendantes mais complémentaires l'une de l'autre :
– un niveau minimal de cotisation que chaque entreprise doit verser, à sa charge exclusive, pour la couverture de prévoyance de ses ouvriers. Ce niveau minimal est défini dans le titre II du présent accord ;
– des garanties minimales de prévoyance que chaque entreprise doit procurer à ses ouvriers, ainsi que les droits à action sociale auxquels ces derniers peuvent prétendre. Ces garanties et droits sont définis, respectivement, dans les titres III et IV du présent accord.

Le régime national de prévoyance obligatoire des ouvriers du bâtiment et travaux publics se compose de l'ensemble des éléments suivants :
– d'une base, en vigueur depuis le 1er juillet 1968, comprenant notamment un dispositif d'indemnités de fin de carrière et un fonds d'action sociale répondant aux exigences du premier alinéa du I de l'article L. 912-1 du code de la sécurité sociale ;
– d'une surbase, en vigueur depuis le 1er janvier 2003 pour les ouvriers des travaux publics et depuis le 1er janvier 2010 pour les ouvriers du bâtiment.

(1) L'article 2 est étendu sous réserve du respect des articles L. 912-1 et R. 912-3 du code de la sécurité sociale, tels qu'interprétés par le Conseil d’État dans sa décision n° 409715 du 9 juillet 2018, s'agissant de la définition des modalités de mise en œuvre, de fonctionnement et de financement du fonds de solidarité.  
(Arrêté du 6 novembre 2020 - art. 1)