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Article 5 VIGUEUR_ETEN, en vigueur depuis le (Avenant n° 59 du 20 mars 2018 à l'accord du 31 juillet 1968 instituant le régime national de prévoyance des ouvriers (Bâtiment))

Article 5 VIGUEUR_ETEN, en vigueur depuis le (Avenant n° 59 du 20 mars 2018 à l'accord du 31 juillet 1968 instituant le régime national de prévoyance des ouvriers (Bâtiment))

Toute entreprise relevant du présent accord doit verser à un organisme habilité visé à l'article 3 une cotisation minimale à sa charge exclusive pour la couverture prévoyance de ses ouvriers, dans les conditions suivantes :

5.1.   Assiette

L'assiette des cotisations dues par l'entreprise au titre du présent accord est celle des cotisations de sécurité sociale, telle que définie à l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale, dans la limite de 3 plafonds de la sécurité sociale.

Toutefois n'entrent pas dans l'assiette de ces cotisations :
– les indemnités de fin de carrière dues aux ouvriers en application des obligations légales de l'employeur et des différents accords conventionnels applicables dans le bâtiment et les travaux publics ;
– la fraction de la contribution de l'employeur au financement de prestations complémentaires de prévoyance qui excède les plafonds d'exclusion de l'assiette des cotisations de sécurité sociale.

L'entreprise est tenue d'inclure dans l'assiette de cotisations :
– le montant total des indemnités versées par les caisses congés intempéries BTP dont elle relève, comprenant notamment les indemnités de congés payés, les primes de vacances, les jours de fractionnement et les jours d'ancienneté … ;
– le montant total des indemnités versées aux salariés placés en position d'activité partielle (indemnités légales d'activité partielle et, le cas échéant, indemnités complémentaires versées par l'employeur en application d'une décision unilatérale ou d'un accord collectif).

L'assiette des cotisations dues par l'entreprise au titre de la surbase est identique à celle définie ci-dessus, à l'exception des indemnités versées par la caisse congés intempéries BTP qui ne sont pas prises en compte.

5.2.   Période de cotisation

Pour tout ouvrier, les cotisations sont dues par l'entreprise aussi longtemps qu'il y a versement du salaire ou d'indemnités entrant dans l'assiette des cotisations définie à l'article 5.1, et tant que le contrat de travail n'est pas rompu, y compris en cas d'arrêt de travail pour maladie ou accident.

5.3.   Taux

La fraction minimale de cotisation à la charge exclusive de l'entreprise est de 1,72 %. Elle est composée :
– d'une partie dénommée base au taux de 1,54 % (dont 0,59 % au titre de l'indemnité de fin de carrière et 0,12 % au titre du fonds d'action sociale) ;
– d'une partie dénommée surbase au taux de 0,18 %.

Une part de la cotisation base à la charge exclusive de l'entreprise (0,01 %) est destinée au financement des garanties définies à l'article 18.1. b du présent accord.

La cotisation à la charge exclusive de l'entreprise est complétée par une cotisation à la charge des ouvriers. À la condition que l'entreprise respecte son obligation de cotisation minimale à sa charge en application du présent titre, le précompte par l'entreprise des cotisations salariales en vue de leur versement à l'organisme d'assurance s'impose aux salariés.

Après intégration de la cotisation à charge des ouvriers, l'entreprise est invitée, pour la mise en œuvre des garanties minimales définies au titre III, à conclure auprès de l'organisme assureur de son choix (tel que visé à l'article 3) sur la base des taux de cotisation de référence suivants :

RNPO Taux de cotisation de référence Dont cotisation minimale à charge de l'employeur
Base [1] : 2,29 % 1,54 %
Dont au titre :
– de l'indemnité de fin de carrière : 0,59 % 0,59 %
– du fonds d'action sociale : 0,20 % 0,12 %
Surbase 0,30 % 0,18 %
Total 2,59 % 1,72 %
[1] Dont 0,01 % à la charge exclusive de l'employeur au titre du financement des garanties définies à l'article 18.1. b du présent accord.

5.4.   Garanties entrant dans la couverture de prévoyance financée par l'entreprise

La cotisation de l'entreprise est destinée à financer la couverture des risques décès, invalidité et inaptitude, incapacité de travail d'une durée supérieure à 90 jours, maternité et indemnités de fin de carrière, ainsi que l'action sociale définie au titre IV.

Elle ne peut être affectée :
– à l'indemnisation des incapacités de travail de 90 jours au plus, qui est à la charge exclusive de l'entreprise en application des conventions collectives nationales des ouvriers du bâtiment et des travaux publics (sans préjudice des dispositions de l'article 18.1. b du présent accord) ;
– au remboursement de dépenses de santé (à l'exception des dépenses d'hospitalisation chirurgicales définies à l'article 21 du présent accord) ;
– ou à la constitution d'une épargne de retraite.

5.5.   Autres dispositions relatives aux cotisations

Dans l'hypothèse où une entreprise ne respecte pas son obligation de cotisation minimale, ses salariés peuvent obtenir, de plein droit et dans un délai de 5 ans, le remboursement des cotisations salariales de prévoyance qui leur ont été précomptées, à hauteur de l'insuffisance de cotisation de prévoyance prise en charge par l'entreprise. Cette insuffisance correspond à la différence entre la cotisation minimale à laquelle l'entreprise est tenue en application de l'article 5.3 et la cotisation qu'elle a effectivement prise en charge.