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Article 16 VIGUEUR_ETEN, en vigueur depuis le (Avenant n° 59 du 20 mars 2018 à l'accord du 31 juillet 1968 instituant le régime national de prévoyance des ouvriers (Bâtiment))

Article 16 VIGUEUR_ETEN, en vigueur depuis le (Avenant n° 59 du 20 mars 2018 à l'accord du 31 juillet 1968 instituant le régime national de prévoyance des ouvriers (Bâtiment))

16.1. Rente initiale

En cas de décès d'un ouvrier, non provoqué par un accident du travail ou une maladie professionnelle, il est versé une rente au conjoint survivant.

Le montant de la rente initiale est calculé de manière à ce que le conjoint dispose d'une ressource totale égale à 12 % de SB, en cumulant la rente initiale et l'éventuelle pension dont il bénéficie au titre du régime de retraite ARRCO.

Pour ce calcul, SB ne pourra être inférieur à 4 000 SR.

Cette rente sera versée pendant la période délimitée par la date du décès de l'ouvrier et l'âge prévu à l'article L. 161-17-2 du code de la sécurité sociale.

16.2. Transformation en rente viagère

À la date à laquelle l'ouvrier aurait pu bénéficier d'une pension vieillesse à taux plein du régime général de sécurité sociale, sauf si à cette date le conjoint n'a pas atteint lui-même son 55e anniversaire ou a encore un enfant à charge, la rente est transformée en une rente viagère dans la limite de 12 % de SB et y compris toutes pensions de réversion versées par une institution de retraite complémentaire adhérant à l'AGIRC-ARRCO.

Le montant de cette rente est égal à la fraction de pension de réversion qu'aurait acquise l'intéressé, entre :
– la date de décès de l'ouvrier ;
– et la date à laquelle l'ouvrier aurait pu bénéficier d'une pension vieillesse à taux plein du régime général de sécurité sociale, sans pouvoir excéder l'âge défini au 1° de l'article L. 351-8 du code de la sécurité sociale, si ce dernier avait poursuivi son activité.

Pour ce calcul, il sera fait application des dispositions du règlement de l'AGIRC-ARRCO, dans la limite du taux de cotisation contractuel qui était en vigueur au 1er janvier 1985 pour les ouvriers du bâtiment et des travaux publics.

Le montant de cette rente est exprimé en nombre de points de retraite AGIRC-ARRCO.

16.3. Majoration sous conditions de ressources

Une majoration de 20 % est applicable à chaque rente tant que les ressources du conjoint survivant (hors allocations familiales et hors rente d'éducation) sont inférieures au total des avantages minimaux auquel a droit toute personne dont l'âge répond aux conditions de l'article L. 161-17-2 du code de la sécurité sociale. Cette majoration est automatiquement supprimée dès que le conjoint survivant remplit les conditions de droit à la retraite.

16.4. Modalités de versement

Ces rentes sont révisables éventuellement chaque mois en fonction du nombre d'enfants restant à charge.

Ces rentes seront supprimées en cas de remariage, de conclusion d'un Pacs ou de décès du conjoint survivant.

En cas de pluralité de bénéficiaires de même rang, la rente est répartie entre eux par parts égales.

16.5. Rente en cas de décès de l'ouvrier suite à un accident du travail ou à une maladie professionnelle

En cas de décès provoqué par ou faisant suite à un accident du travail ou à une maladie professionnelle, il est versé une rente totale équivalente à :
– 60 % de SB au conjoint sans enfant à charge ;
– 80 % de SB au conjoint ayant un enfant à charge ;
– 100 % de SB au conjoint ayant deux enfants ou plus à charge.

Pour le calcul du montant annuel de la rente, il sera tenu compte des versements de la sécurité sociale au conjoint et aux enfants à charge et, le cas échéant, du total de la pension versée par BTP-RETRAITE ou par une autre institution au titre du régime de retraite AGIRC-ARRCO.

Cette rente sera versée pendant la période délimitée par la date de décès de l'ouvrier et la date à laquelle il aurait pu bénéficier d'une pension de vieillesse à taux plein du régime général de sécurité sociale. Les modalités visées au paragraphe 18.4 ci-dessus s'appliquent.

Cette rente relève de la surbase obligatoire.