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Article 17 VIGUEUR_ETEN, en vigueur depuis le (Avenant n° 59 du 20 mars 2018 à l'accord du 31 juillet 1968 instituant le régime national de prévoyance des ouvriers (Bâtiment))

Article 17 VIGUEUR_ETEN, en vigueur depuis le (Avenant n° 59 du 20 mars 2018 à l'accord du 31 juillet 1968 instituant le régime national de prévoyance des ouvriers (Bâtiment))

17.1. Rente à l'orphelin d'un seul parent

En cas de décès d'un ouvrier non consécutif à un accident du travail ou à une maladie professionnelle, il est versé une rente pour chaque enfant à charge au sens de l'article 9.2.

Le montant annuel de la rente versée à l'enfant orphelin d'un seul parent est fixé à 10 % de SB (tel que défini à l'article 11).

Pour le calcul de la rente, SB ne pourra être inférieur à 4 000 SR.

17.2. Rente à l'orphelin des deux parents

En cas de décès d'un ouvrier quelle qu'en soit la cause, il est versé une rente pour chaque enfant :
– orphelin de père et de mère ;
– et à charge au sens de l'article 9.2.

Le montant annuel de cette rente est égal à :
– 10 % de SB pour les décès provoqués par un accident du travail ou une maladie professionnelle ;
– 20 % de SB dans les autres cas.

Pour le calcul de la rente, SB ne pourra être inférieur à 4 000 SR.

17.3. Versement de la rente

Le premier paiement intervient au titre du 1er mois qui suit le décès de l'ouvrier.

La rente est versée à une personne ayant la charge effective de l'enfant jusqu'à son 18e anniversaire. Au-delà, l'enfant est informé qu'il peut choisir que la rente lui soit versée, ou à tout autre bénéficiaire de son choix ; à défaut d'indication écrite de sa part, le bénéficiaire de la rente reste inchangé.

17.4. Cessation du versement de la rente

Le service de la rente cesse à la fin du mois au cours duquel le bénéficiaire ne remplit plus les conditions d'enfant à charge.