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Article 19 VIGUEUR_ETEN, en vigueur depuis le (Avenant n° 59 du 20 mars 2018 à l'accord du 31 juillet 1968 instituant le régime national de prévoyance des ouvriers (Bâtiment))

Article 19 VIGUEUR_ETEN, en vigueur depuis le (Avenant n° 59 du 20 mars 2018 à l'accord du 31 juillet 1968 instituant le régime national de prévoyance des ouvriers (Bâtiment))

19.1. Rente en cas d'invalidité de droit commun

Sont considérés comme atteints d'une invalidité de droit commun les ouvriers qui ont été classés par la sécurité sociale en 2e ou 3e catégorie au sens de l'article L. 341-4 du code de la sécurité sociale.

Ces ouvriers bénéficient d'une rente d'invalidité en complément de celle versée par la sécurité sociale. Le montant de la rente de base annuelle est égal à 10 % de SB. Ce montant sera majoré de 5 % de SB par enfant à charge au sens de l'article 9.2.

Pour ce calcul, SB ne pourra être inférieur à 4 000 SR.

19.2. Rente en cas d'incapacité permanente suite à accident du travail ou maladie professionnelle

En cas d'incapacité permanente résultant d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle, il est versé à l'ouvrier une rente en complément de celle qui est versée par la sécurité sociale en fonction du taux d'incapacité. Cette rente est variable selon le taux d'incapacité T fixé par la sécurité sociale :

– pour un taux d'incapacité compris entre 26 % et 50 %, la rente versée est égale à :

[(1,9 × T) – 35 %] × SB − rente versée par la sécurité sociale ;

– pour un taux d'incapacité supérieur à 50 %, la rente versée est égale à :

[(0,7 × T) + 30 %] × SB − rente versée par la sécurité sociale.

Toute incapacité permanente dont le taux est inférieur à 26 % ne donne droit à aucune rente.

Cette rente relève de la surbase obligatoire.

19.3. Date d'effet, versement et obligations déclaratives

Le point de départ de la rente est la date d'effet de la rente d'invalidité ou d'incapacité permanente versée par la sécurité sociale au titre de la catégorie d'invalidité ou du taux d'incapacité permanente ouvrant droit à une indemnisation.

L'ouvrier devra :
– pouvoir apporter la preuve qu'il a perçu des prestations en espèces de la sécurité sociale, pour la période dont il demande l'indemnisation ;
– porter à la connaissance de l'institution toute modification intervenant dans l'indemnisation de la sécurité sociale, y compris une éventuelle remise en cause de celle-ci.

Elle sera révisable éventuellement chaque mois :
– en fonction du nombre d'enfants à charge ;
– en fonction de toute modification intervenant dans l'indemnisation de la sécurité sociale.

La rente d'invalidité ou d'incapacité permanente sera supprimée :
– pour les invalidités de droit commun, à la date de fin de la pension d'invalidité versée par la sécurité sociale ;
– pour les incapacités permanentes suite à un accident du travail ou une maladie professionnelle, si l'intéressé cesse de percevoir la pension de la sécurité sociale au titre de son incapacité permanente, et en tout état de cause à l'âge de fin de la pension d'invalidité de la sécurité sociale tel que prévu à l'article L. 341-15 du code de la sécurité sociale.

Dans ce cas, la rente cessera d'être accordée à la fin du mois au cours duquel les conditions de maintien de la rente ont été réunies.