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Article 22 VIGUEUR_ETEN, en vigueur depuis le (Avenant n° 59 du 20 mars 2018 à l'accord du 31 juillet 1968 instituant le régime national de prévoyance des ouvriers (Bâtiment))

Article 22 VIGUEUR_ETEN, en vigueur depuis le (Avenant n° 59 du 20 mars 2018 à l'accord du 31 juillet 1968 instituant le régime national de prévoyance des ouvriers (Bâtiment))

Tout ouvrier du bâtiment et des travaux publics a droit, lorsqu'il liquide ses droits à la retraite, à une indemnité de fin de carrière qui correspond au cumul :
– de l'indemnité légale de départ ou de mise à la retraite, due en application des dispositions du code du travail ;
– et d'un complément d'indemnité conventionnelle :
–– calculé sur la base des dispositions des articles 22.1 à 22.4 ;
–– versé dans la limite du fonds des indemnités de fin de carrière constitué par l'organisme assureur, en application des dispositions de l'article 22.5.

22.1. Conditions relatives aux bénéficiaires

Peuvent bénéficier de l'indemnité de fin de carrière définie au présent accord les salariés qui terminent leur carrière :
– comme ouvriers dans une entreprise du bâtiment ou des travaux publics ;
– ou lorsqu'ils ont bénéficié, de manière continue depuis leur dernière période d'emploi en tant qu'ouvrier dans une entreprise du bâtiment ou des travaux publics :
–– de prestations d'indemnités journalières ou de rentes d'invalidité au titre des articles 18 et 19 du présent accord ;
–– ou d'une indemnisation au titre du régime d'assurance chômage.

En cas d'indemnisation au titre du régime d'assurance chômage, la durée d'affiliation prise en compte pour le calcul de l'indemnité est arrêtée à la date de rupture du dernier contrat de travail.

Une reprise d'activité de courte durée dans un secteur ne relevant pas du bâtiment ou des travaux publics ne fait pas obstacle au bénéfice de l'indemnité de fin de carrière dès lors :
– que la durée de reprise d'activité n'excède pas 90 jours au total à compter de sa dernière affiliation au régime national de prévoyance des ouvriers au sein d'une entreprise du bâtiment et des travaux publics ;
– et que l'ouvrier justifie d'une durée totale d'affiliation de 30 ans et plus au régime national de prévoyance des ouvriers.

22.2. Montant dû en cas de départ volontaire en retraite ou de mise à la retraite

L'ouvrier qui liquide ses droits à retraite suite à son départ d'une entreprise du bâtiment ou des travaux publics, que ce départ résulte d'un départ volontaire en retraite ou d'une mise à la retraite, a droit à une indemnité de fin de carrière, dont le montant est le plus favorable entre les deux calculs suivants :
22.2.a) Indemnité légale de départ ou de mise à la retraite, due en application des dispositions du code du travail ;

22.2.b) Indemnité conventionnelle déterminée en fonction de la durée d'affiliation au régime national de prévoyance des ouvriers, selon le barème suivant :
– 300 SR pour une durée continue de 10 années d'affiliation précédant la cessation d'activité ;
– 700 SR pour une durée totale d'affiliation comprise entre 20 et 25 ans, dont au moins une période d'activité après 50 ans ;
– 1 050 SR pour une durée totale d'affiliation comprise entre 25 et 30 ans, dont au moins une période d'activité après 50 ans ;
– 1 400 SR pour une durée totale d'affiliation de 30 ans et plus, dont au moins une période d'activité après 50 ans.

En cas d'activité à temps partiel, le montant de l'indemnité conventionnelle est calculé au prorata du temps de travail.

Cette indemnité de fin de carrière se substitue aux indemnités obligatoires dues par les entreprises en application des dispositions légales, des conventions et accords interprofessionnels.

Le complément d'indemnité conventionnelle auquel il est fait référence au premier paragraphe de l'article 22 et à l'article 22.5 correspond à la différence entre l'indemnité conventionnelle définie au 22.2.b) et l'indemnité légale définie au 22.2.a).

22.3. Montant dû en cas de fin de carrière en longue maladie ou en invalidité

Lorsqu'il liquide ses droits à retraite, l'ouvrier a droit à une indemnité de fin de carrière s'il a, de manière continue depuis sa dernière période d'emploi dans une entreprise du bâtiment ou des travaux publics, perçu des prestations d'indemnités journalières ou de rentes d'invalidité (au titre des articles 18 et 19 du présent accord). Le montant de cette indemnité est identique à celui défini à l'article 22.2.

22.4. Montant dû en cas de fin de carrière indemnisée au titre du régime d'assurance chômage

Lorsqu'il liquide ses droits à retraite, l'ouvrier a droit à une indemnité de fin de carrière s'il a, de manière continue depuis sa dernière période d'emploi dans une entreprise du bâtiment ou des travaux publics, bénéficié d'une indemnisation au titre du régime d'assurance chômage. Les périodes correspondant aux différés d'indemnisation ou au délai de carence prévus par la convention d'assurance chômage ne font pas obstacle à ce droit. Le montant de cette indemnité est égal à celui défini à l'article 22.2, duquel est déduit le montant de l'indemnité de licenciement (légale ou conventionnelle) ou de rupture conventionnelle qu'il a perçue à l'issue de sa dernière période d'emploi.

Cette déduction ne peut conduire l'ouvrier justifiant d'une durée totale d'affiliation de 30 ans ou plus au régime national de prévoyance des ouvriers à percevoir une indemnité inférieure à 300 SR.

L'ouvrier a également droit à une indemnité de fin de carrière dans les conditions définies par les deux alinéas qui précèdent lorsqu'il liquide ses droits à retraite immédiatement après son licenciement (ou suite à rupture conventionnelle) d'une entreprise du bâtiment ou des travaux publics.

22.5. Obligation d'assurance et de constitution d'un fonds des indemnités de fin de carrière

L'entreprise est tenue de recourir à un organisme assureur pour garantir les droits prévus aux articles 22.1 à 22.4.

L'entreprise s'assure que l'organisme assureur a constitué un fonds exclusivement dédié aux indemnités de fin de carrière des ouvriers, ci-après désigné sous l'intitulé « fonds des indemnités de fin de carrière des ouvriers », qui respecte les règles suivantes :

– le « fonds des indemnités de fin de carrière des ouvriers » est crédité par :
–– la fraction relative aux indemnités de fin de carrière dans la cotisation fixée à l'article 5 de l'accord national du 31 juillet 1968 ;
–– les produits financiers résultant de la gestion du fonds ;
–– toute alimentation exceptionnelle,

– le fonds est débité des éléments suivants :
–– les indemnités de fin de carrière dues aux bénéficiaires définis à l'article 22.1, en application des règles fixées aux articles 22.2 à 22.4 ;
–– les cotisations et contributions sociales afférentes ;
–– les frais de gestion afférents,

– pour tout ouvrier, le versement du complément d'indemnité conventionnelle intervient dans la limite du montant du « fonds des indemnités de fin de carrière des Ouvriers » constitué par l'organisme assureur à la date de la liquidation de ses droits à la retraite.

Dans tous les cas, l'indemnité légale de départ ou de mise à la retraite constitue un minimum auquel tout ouvrier peut prétendre en tout état de cause : en cas d'insuffisance du « fonds des indemnités de fin de carrière des ouvriers », le solde est pris en charge par l'entreprise.

– En cas de changement d'organisme assureur, l'ancien organisme :
–– transfère au nouvel organisme assureur la valeur du fonds relative aux ouvriers dont le contrat de travail est en cours au sein de l'entreprise à la date du transfert ;
–– l'informe sur l'ancienneté dans le bâtiment ou les travaux publics des ouvriers, à la date du transfert ;
–– et maintient les garanties prévues aux articles 22.3 et 22.4 au profit des ouvriers dont le contrat de travail a été rompu avant la date du transfert.

Faute d'être couvert par un « fonds des indemnités de fin de carrière des ouvriers » dans les conditions définies au présent article, l'employeur sera tenu de verser les indemnités conventionnelles prévues aux articles 22.1 à 22.4 sans limitation possible.