Les modifications suivantes sont apportées au chapitre 12 de la CCNS.
Le deuxième alinéa de l'article 12.6.3 est remplacé par les dispositions suivantes :
« La rémunération mensuelle versée au sportif sur la base de son salaire annuel contractuel est indépendante de l'horaire réel de chaque mois, comme prévu par l'article L. 3242-1 du code du travail. Ceci vaut tant pour le sportif à temps complet que pour celui à temps partiel. »
Au dernier alinéa de ce même article, la mention « cinq ans » est remplacée par « trois ans ».
L'article 12.7.1.3.1 est modifié comme suit pour tenir compte de la renumérotation des articles du code du travail visés dans le texte conventionnel :
La référence à l'article L. 3123-14-1 du code du travail est remplacée par celle de l'article L. 3123-27 du code du travail, et la référence à l'article L. 3122-2 du code du travail par celle de l'article L. 3121-44 du code du travail.
L'article 12.7.1.3.4 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Conformément à l'article L. 3123-6 du code du travail, le contrat doit contenir les mentions suivantes auxquelles s'ajoutent les éléments de rémunération prévus par l'article 12.6.1 :
– la qualification ;
– la durée hebdomadaire ou mensuelle et la répartition de la durée du travail entre les jours de la semaine ou les semaines du mois (sauf pour les salariés relevant d'un accord collectif de travail conclu en application de l'article L. 3121-44 du code du travail) ;
– les cas dans lesquels une modification éventuelle de cette répartition peut intervenir ainsi que la nature de cette modification ;
– les modalités de communication par écrit au salarié des horaires de travail pour chaque journée travaillée, dont le délai de transmission du planning ;
– les limites dans lesquelles peuvent être accomplies des heures complémentaires au-delà de la durée de travail fixée au contrat. »
À l'article 12.7.1.3.8 :
Le passage « Aux termes de l'article L. 3123-16 du code du travail, » est supprimé.
L'article 12.7.1.3.9.1 est modifié comme suit pour tenir compte de la renumérotation des articles du code du travail visés dans le texte conventionnel :
La référence à l'article L. 3123-8 du code du travail est remplacée par celle de l'article L. 3123-3 du code du travail.
L'article 12.7.1.3.10 est modifié comme suit pour tenir compte de la renumérotation des articles du code du travail visés dans le texte conventionnel :
La référence à l'article L. 3122-2 du code du travail est remplacée par celle de l'article L. 3121-44 du code du travail.
Le premier alinéa de l'article 12.7.2.3 est remplacé par les dispositions suivantes :
« L'indemnité de congés payés est calculée selon les dispositions légales en vigueur. La rémunération pouvant servir de base au calcul comporte les éléments prévus au contrat de travail ou précisés par voie d'avenant comme prévu au dernier alinéa de l'article 12.6.1 »
La dernière phrase du deuxième alinéa » L'indemnité compensatrice n'est pas due en cas de résiliation du contrat consécutive à une faute lourde du salarié. » est supprimée.
L'article 12.9.1 est modifié comme suit :
La référence à l'article 15.4 de la loi n° 84-610 du 13 juillet 1984 est remplacée par celle des articles L. 211-4 et L. 211-5 du code du sport :
« L'accès à un centre de formation agréé selon les dispositions des articles L. 211-4 et L. 211-5 du code du sport est subordonné à la conclusion d'une convention conforme aux dispositions législatives et réglementaires en vigueur. »
Le premier alinéa de l'article 12.12 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Les conditions dans lesquelles un sportif professionnel sélectionné ou un entraîneur est mis à disposition de l'équipe de France relèvent de la compétence de la fédération, en commun avec la ligue professionnelle le cas échéant, conformément aux dispositions de l'article R. 132-11 du code du sport. »
Au second alinéa, après « En principe, » le mot « elle » est remplacée par « la participation à l'équipe de France » :
« En principe, la participation à l'équipe de France n'a aucune incidence sur le lien de travail qui unit les intéressés au groupement sportif qui les emploie. »