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Article 1er AUTONOME VIGUEUR_NON_ETEN, en vigueur depuis le (Avenant n° 154 du 29 septembre 2021 relatif à la mise à jour du texte de la CCNS suite aux réformes successives du droit du travail)

Article 1er AUTONOME VIGUEUR_NON_ETEN, en vigueur depuis le (Avenant n° 154 du 29 septembre 2021 relatif à la mise à jour du texte de la CCNS suite aux réformes successives du droit du travail)

Les modifications suivantes sont apportées au chapitre 7 de la CCNS, dans sa rédaction issue de l'avenant n° 147 du 23 janvier 2020.

L'article 7.2 est modifié comme suit :

Au premier alinéa, les termes « qui doit être pris dans un délai raisonnable en lien avec l'événement » sont supprimés.

Un quatrième alinéa est ajouté, précisant : « Ces congés doivent être pris dans un délai raisonnable en lien avec l'événement. En application des dispositions légales en vigueur, le congé naissance commence à courir, au choix du salarié, le jour de la naissance de l'enfant ou le premier jour ouvrable qui suit. »

L'article 7.3.3 est renommé de la manière suivante : « 7.3.3. Le congé de paternité et d'accueil de l'enfant ».

Le contenu de l'article 7.3.3 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Après la naissance de l'enfant, le père salarié ainsi que, le cas échéant, le conjoint salarié de la mère ou la personne salariée liée à elle par un pacte civil de solidarité ou vivant maritalement avec elle, bénéficient d'un congé de paternité et d'accueil de l'enfant, entraînant la suspension du contrat de travail.
Ce congé est ouvert à tout salarié, quelle que soit son ancienneté ou la nature de son contrat de travail.
En application des dispositions légales en vigueur, ce congé est composé de deux périodes :
– une première période de 4 jours calendaires consécutifs faisant immédiatement suite au congé de naissance visé à l'article 7.2 ;
– une période de 21 jours calendaires (ou de 28 jours en cas de naissances multiples) pouvant être pris immédiatement à la suite de la première période ou dans un délai de six mois. Cette période de 21 jours (ou 28 jours) calendaires peut être fractionnée en deux prises d'une durée minimale de 5 jours chacune.
Le salarié informe son employeur de la date prévisionnelle de l'accouchement au moins un mois avant celle-ci. Le salarié doit également informer son employeur des dates de prise et des durées de congés au moins un mois avant le début de chaque période. »