Articles

Article 4.1 AUTONOME VIGUEUR_NON_ETEN, en vigueur depuis le (Accord du 8 septembre 2021 relatif au télétravail)

Article 4.1 AUTONOME VIGUEUR_NON_ETEN, en vigueur depuis le (Accord du 8 septembre 2021 relatif au télétravail)

La durée du travail du (de la) salarié(e) est identique qu'il(elle) soit sur site ou en télétravail. Les dispositions relatives à la durée maximale quotidienne, aux durées maximales hebdomadaires, aux temps de repos, aux temps de pause et au décompte des heures de travail et heures supplémentaires s'appliquent ainsi que celles concernant les salarié(e)s sous convention de forfait jours.

L'accord ou la charte d'entreprise, ou à défaut l'avenant et/ou le contrat de travail fixent les plages horaires durant lesquelles l'employeur peut contacter le (la) salarié(e) conformément aux horaires de travail en vigueur dans l'entreprise, ou à des horaires aménagés prenant en compte des plages variables et fixes, ou à des horaires discutés avec le (la) manager.

Il résulte des dispositions légales que, quand un moyen de contrôle de l'activité du (de la) salarié(e) et de contrôle du temps de travail est mis en place comme il l'est dans l'entreprise, il doit être justifié par la nature de la tâche à accomplir et proportionné au but recherché ; le (la) salarié(e) doit en être informée.

Au-delà du temps de travail, l'entreprise veille à identifier la charge de travail des salarié(e)s et à l'adapter au temps de travail par l'adéquation d'éventuels objectifs avec les compétences des salariées, les qualifications et les moyens permettant de remplir leur mission, notamment en télétravail.