Les partenaires sociaux se sont accordés pour que le nouvel article 77 soit rédigé comme suit :
« Des congés payés pour événements exceptionnels sont accordés aux salariés, dans les conditions suivantes :
– 5 jours pour le mariage, le remariage du salarié ou la conclusion par le salarié d'un Pacs ;
– 1 jour pour le mariage des descendants du salarié ;
– 3 jours pour la naissance ou l'adoption d'un enfant ;
– 5 jours pour le décès d'un enfant
(1)
;
– 3 jours pour le décès du conjoint, ou du partenaire pacsé, du concubin, du père ou de la mère du salarié, des beaux-parents du salarié, d'un frère ou d'une sœur du salarié ;
– 1 jour pour le décès d'un beau-frère ou d'une belle-sœur, des grands-parents ou petits-enfants du salarié ;
– 2 jours pour l'annonce de la survenue d'un handicap chez un enfant ;
– 1 jour afin de permettre au salarié de participer à la journée obligatoire “ Défense et citoyenneté ”.
Ces dispositions ne sont pas cumulatives avec les congés pour évènements familiaux prévus par la loi et ayant le même objet. »
(1) En application des dispositions de la loi n° 2020-692 du 8 juin 2020 visant à améliorer les droits des travailleurs et l'accompagnement des familles après le décès d'un enfant, cette durée de 5 jours est portée à 7 jours ouvrés lorsque :
– l'enfant décédé avait moins de 25 ans ;
– l'enfant décédé était lui-même parent, quel que soit son âge ;
– décède une personne de moins de 25 ans dont le salarié avait la charge effective et permanente.
En cas de décès d'un enfant de moins de 25 ans ou d'une personne de moins de 25 ans dont le salarié avait la charge effective et permanente, le congé décès est cumulable avec un congé de deuil de 8 jours à prendre dans l'année suivant la date du décès.