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Article 2 AUTONOME VIGUEUR_NON_ETEN, en vigueur depuis le (Accord professionnel du 29 septembre 2021 relatif à la mise en place d'un nouveau dispositif conventionnel)

Article 2 AUTONOME VIGUEUR_NON_ETEN, en vigueur depuis le (Accord professionnel du 29 septembre 2021 relatif à la mise en place d'un nouveau dispositif conventionnel)

En cas de constat d'un commun accord d'une différence entre l'application des deux conventions collectives territoriale et nationale de branche qui entrera en vigueur le 1er janvier 2024, les partenaires sociaux territoriaux précités doivent loyalement négocier s'ils le jugent utile, avant le 30 juin 2022, une prime conventionnelle territoriale pour les salariés relevant des groupes d'emplois A à E.

La prime, annuelle, est librement négociée quant à la détermination de son montant, des avantages qu'elle compense et de ses bénéficiaires. Conformément à l'article 8 du thème 1 relatif aux principes, voies et moyens du dialogue social dans la métallurgie, les partenaires sociaux territoriaux sont attentifs à préserver l'équilibre du dispositif conventionnel négocié par les partenaires sociaux nationaux en intégrant, dans l'appréciation, des avantages n'ayant pas le même objet qu'une disposition nationale.

Une fois le montant de la prime conventionnelle territoriale fixé, les partenaires sociaux territoriaux allouent une quote-part de ce montant à chaque avantage qu'elle recouvre.

Cette prime n'est pas due, en partie ou en intégralité, lorsque les dispositions applicables dans l'entreprise compensent pour un même objet, tout ou partie des avantages territoriaux visés par la prime conventionnelle territoriale.

L'entrée en vigueur de la prime conventionnelle territoriale est conditionnée à l'entrée en vigueur de la convention collective nationale.