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Article 19 AUTONOME VIGUEUR_NON_ETEN, en vigueur depuis le (Avenant n° 57 du 23 septembre 2021 à la convention collective nationale du 16 juillet 2003 relatif au régime de prévoyance et frais de santé)

Article 19 AUTONOME VIGUEUR_NON_ETEN, en vigueur depuis le (Avenant n° 57 du 23 septembre 2021 à la convention collective nationale du 16 juillet 2003 relatif au régime de prévoyance et frais de santé)

L'article 18.3 intitulé « Garantie familiale » est annulé et remplacé comme suit :

« Article 18.3
Garantie familiale obligatoire dite socle base

La garantie “ frais de santé ” est de nature familiale en ce sens qu'elle bénéficie à l'ensemble des salariés et de leurs familles (conjoint ou concubin ou pacsé et enfants à charge, même si le conjoint n'est pas salarié du même employeur).

Sont considérés comme à charge du salarié, les enfants à charge du participant ou de son conjoint, concubin ou de son partenaire de Pacs, sous réserve d'apporter annuellement tout justificatif de leur situation et sous réserve qu'ils soient :
– âgés de moins de 18 ans (sans justificatif) ;
– âgés de moins de 26 ans et sur justificatif :
– – s'ils poursuivent leurs études,
– – ou sont à la recherche d'un premier emploi et inscrits à ce titre au Pôle emploi,
– – ou sont sous contrat d'apprentissage,
– – ou s'ils exercent une activité rémunérée leur procurant un revenu inférieur au RSA ou RSA jeune mensuel.

Les enfants sont considérés comme à charge quel que soit leur âge, s'ils sont infirmes et titulaires de la carte d'invalidité ou de la carte mobilité inclusion portant la mention “ invalidité ” prévue à l'article L. 241-3 du code de l'action sociale et des familles à condition que l'état d'invalidité soit survenu avant leur 18e anniversaire.

Les enfants nés ou à naître dans les 300 jours suivant le décès du salarié ou de son conjoint, concubin ou partenaire de Pacs sont considérés comme à charge afin de bénéficier des dispositions des dispositions de l'article 18.13.

La cotisation de la garantie familiale dite socle base dont le taux est fixé à l'article 18.5 de la CCN est financée à hauteur de 50 % par le salarié et 50 % par l'employeur. »