L'article 17.13 intitulé « Commission paritaire nationale de gestion de la prévoyance » est remplacé comme suit :
« Article 17.12
Commission paritaire nationale de gestion de la prévoyance
Le régime de prévoyance est administré par la commission paritaire nationale de gestion de la prévoyance telle que prévue à l'article 2.4 de la présente convention. »