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Article 51.1 VIGUEUR_ETEN, en vigueur depuis le (Convention collective nationale du cartonnage du 17 avril 2019 (Accord du 17 avril 2019) - Étendue par arrêté du 17 décembre 2021 JORF 1 janvier 2022. Champ d'application fusionné avec celui de la convention collective nationale des instruments à écrire et des industries connexes (IDCC 715) par arrêté ministériel du 23 janvier 2019.)

Article 51.1 VIGUEUR_ETEN, en vigueur depuis le (Convention collective nationale du cartonnage du 17 avril 2019 (Accord du 17 avril 2019) - Étendue par arrêté du 17 décembre 2021 JORF 1 janvier 2022. Champ d'application fusionné avec celui de la convention collective nationale des instruments à écrire et des industries connexes (IDCC 715) par arrêté ministériel du 23 janvier 2019.)

Une indemnité de licenciement distincte du préavis sera accordée, en dehors de toute faute grave ou faute lourde, à tout salarié licencié, ayant au moins 8 mois d'ancienneté dans l'entreprise.

Cette indemnité de licenciement ne se cumule pas avec toute autre indemnité de même nature.

Cette indemnité est calculée en fonction de l'ancienneté du salarié acquise à la fin du préavis qu'il soit effectué ou non.

Montant de l'indemnité  (1)

– ouvriers – employés – agents de maîtrise :
– – 1/4 de mois de salaire par année d'ancienneté pour les années jusqu'à 10 ans ;
– – 1/3 de mois par année d'ancienneté pour les années à partir de 10 ans ;

– cadres :
– – par année de présence pour la tranche comprise entre 8 mois et 5 ans d'ancienneté : 0,25 mois ;
– – par année de présence pour la tranche comprise entre 5 et 10 ans d'ancienneté : 0,30 mois ;
– – par année de présence pour la tranche comprise entre 10 et 20 ans d'ancienneté : 0,40 mois ;
– – par année de présence au-delà de 20 ans d'ancienneté : 0,50 mois.

L'indemnité de congédiement ne pourra toutefois dépasser 12 mois

Les mois accomplis au-delà des années pleines sont pris en compte pro rata temporis pour le calcul de l'indemnité de licenciement.

Assiette de calcul du salaire de référence

La rémunération constituant la base de calcul de l'indemnité est, selon la formule la plus avantageuse :
– soit le douzième de la rémunération brute des 12 derniers mois précédant le licenciement ou, lorsque la durée de service est inférieure à 12 mois, la moyenne mensuelle de la rémunération de l'ensemble des mois précédents le licenciement ;
– soit le tiers des 3 derniers mois, étant entendu que, dans ce cas, toute prime ou gratification de caractère annuel ou exceptionnel, qui aurait été versée au salarié pendant cette période, ne serait prise en compte que pro rata temporis.

En cas d'absence ayant entraîné une modification de la rémunération pendant la période de référence, l'indemnité de licenciement est calculée à partir du salaire reconstitué sur la base du salaire mensuel habituel.

Lorsque le salarié a été occupé à temps plein et à temps partiel, une proportionnalité s'établit en fonction de la durée respective de l'emploi à temps complet et à temps partiel.

(1) A l'article 51.1, le paragraphe relatif au montant de l'indemnité de licenciement est étendu sous réserve du respect des dispositions de l'article R. 1234-2 du code du travail.  
(Arrêté du 17 décembre 2021 - art. 1)