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Article 6.3 VIGUEUR_ETEN, en vigueur depuis le (Convention collective nationale du cartonnage du 17 avril 2019 (Accord du 17 avril 2019) - Étendue par arrêté du 17 décembre 2021 JORF 1 janvier 2022. Champ d'application fusionné avec celui de la convention collective nationale des instruments à écrire et des industries connexes (IDCC 715) par arrêté ministériel du 23 janvier 2019.)

Article 6.3 VIGUEUR_ETEN, en vigueur depuis le (Convention collective nationale du cartonnage du 17 avril 2019 (Accord du 17 avril 2019) - Étendue par arrêté du 17 décembre 2021 JORF 1 janvier 2022. Champ d'application fusionné avec celui de la convention collective nationale des instruments à écrire et des industries connexes (IDCC 715) par arrêté ministériel du 23 janvier 2019.)

L'employeur est notamment tenu d'afficher, dans les locaux normalement accessibles aux travailleurs :
– les coordonnées du médecin du travail ou du service de santé au travail compétent pour l'établissement ;
– les coordonnées des services de secours d'urgence ;
– les consignes en cas d'incendie ;
– les coordonnées de l'inspection du travail territorialement compétente ainsi que les noms et coordonnées de l'inspecteur du travail compétent ;
– l'horaire collectif, les heures et durées de repos ;
– les informations légales relatives à l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes.