Se référer à l'article 4.1 de l'accord national du 23 décembre 1981.
Le jour férié ne peut être compté parmi les jours ouvrables de congé lorsqu'il est chômé dans l'entreprise.
Les salariés travaillant à la tâche ou dans le cadre de contrat de travail intermittent bénéficient de dispositions spécifiques (Cf. article 30 « Contrat individuel de tâcheron » du présent accord et l'article 9.3 de l'accord national du 23 décembre 1981 pour le contrat de travail intermittent).
A. – Indemnisation du chômage du 1er Mai
– le salarié mensualisé ne doit subir aucune diminution de son salaire mensuel ;
– le salarié à l'heure ou à la journée ou au rendement a droit à une indemnité égale au salaire perdu du fait du chômage de ce jour férié.
B. – Indemnisation du chômage d'un autre jour férié
Les salariés ont droit aux mêmes règles de calcul de l'indemnisation prévue pour le chômage du 1er Mai.
Toutefois, cette indemnisation n'est accordée qu'au salarié présent le dernier jour de travail précédent le jour férié et le 1er jour qui le suit, sauf autorisation d'absence (congé payé, pont, autre absence, etc.) préalablement accordée.
Lorsque l'ancienneté du salarié dans l'entreprise est inférieure à un mois, lors de la survenance d'un jour férié chômé, les indemnités de jours fériés versées au cours de ce mois ne peuvent dépasser, au total, 3 % du montant total du salaire payé.
Les heures indemnisées au titre du jour férié chômé ne sont pas prises en compte dans le calcul du nombre d'heures de travail effectif.
C. – Travail d'un jour férié
Si, exceptionnellement, un jour férié doit être travaillé, la rémunération du salarié sera la suivante :
– 1er Mai :
Le salaire correspondant au travail effectué est doublé.
– autres jours fériés :
Le salaire correspondant au travail effectué sera majoré de 50 %.