Se substituent aux dispositions de l'article 3 de cet avenant n° 164, les dispositions suivantes :
« Toutes les dispositions étendues de l'avenant n° 148, de son article 1er à 4 sont reconduites jusqu'au 31 décembre 2023. À l'expiration de ce délai, le présent avenant cessera de produire ses effets et ne pourra donc être reconduit tacitement. Au cours de sa période de validité, l'avenant peut être modifié par avenant à la demande de l'une ou l'autre des parties.
Il est prévu une reprise des négociations à compter du 1er janvier 2023. »
Les autres dispositions de l'avenant n° 164 restent inchangées.