En cas de démission d'un salarié, la durée du préavis est de :
– catégorie employé :
–– une semaine de date à date pour le personnel ayant moins de 6 mois d'ancienneté dans l'entreprise ;
–– un mois de date à date entre 6 mois et 2 ans ;
–– deux mois de date à date au-delà de 2 ans ;
– catégorie technicien-agent de maîtrise :
–– un mois de date à date pour le personnel ayant moins de 2 ans d'ancienneté dans l'entreprise ;
–– deux mois de date à date au-delà de 2 ans ;
– catégorie cadre :
–– deux mois de date à date pour le personnel ayant moins de 2 ans d'ancienneté dans l'entreprise ;
–– quatre mois de date à date au-delà de 2 ans.
Si, à l'initiative de l'employeur, le salarié est dispensé de travailler pendant la durée du préavis, le salaire lui est maintenu.
Pendant la période de préavis, le salarié démissionnaire bénéficie pour la recherche d'un emploi de 2 heures par jour travaillé ou d'une journée entière par semaine de travail. Ce temps est accordé de la façon suivante :
– en totalité lorsqu'il s'agit d'un emploi à temps plein, c'est-à-dire d'un horaire égal à 35 heures par semaine ou 151,67 heures par mois ;
– pro rata temporis lorsqu'il s'agit d'un emploi à temps partiel, c'est-à-dire d'un horaire inférieur à 35 heures par semaine, sans que le temps accordé puisse être inférieur à 1 heure par semaine.
Le décompte du temps de travail s'effectue sur la période de 3 mois qui précède la notification de la démission.
Les heures ainsi accordées ne sont pas rémunérées.
Dans le cas où l'une ou l'autre des parties ne respecte pas le préavis, elle encourt d'être condamnée par voie judiciaire au paiement d'une indemnité égale à la rémunération du préavis non effectué sauf cas contraires prévus par les dispositions réglementaires ou accord entre les parties.