3.1. Entrée en vigueur et durée
Cet accord est conclu pour une durée indéterminée ; il annule et remplace les accords des 21 et 22 mars 2003 conclus dans la branche des entreprises de la filière sports-loisirs (IDCC 1557) et l'annexe classifications professionnelles de la convention collective des Industries du camping (IDCC 1618), ainsi que toutes les dispositions relatives aux classifications et antérieures à la signature du présent accord.
Afin de permettre aux entreprises des différents secteurs de s'approprier les nouveautés et modifications de la classification professionnelle et d'adapter leurs pratiques, le présent accord entrera en vigueur :
– le lendemain de son dépôt pour la prise en comptes des CQP mentionnés aux qualifications de vendeur (se)/ vendeur (se)-hôte (sse) et de technicien (ne)-vendeur (se)/ technicien (ne) d'atelier ;
– au plus tard le 1er octobre 2021 pour les entreprises dont l'activité principale est le commerce ou la location d'articles de sport et de loisirs et qui appliquaient donc la classification issue de l'accord du 21 mars 2003 dans la branche des entreprises de la filière sports-loisirs (IDCC 1557) ;
– et au plus tard le 1er janvier 2022 pour les autres entreprises.
3.2. Dispositions spécifiques aux entreprises de moins de 50 salariés
La classification professionnelle est applicable par toute entreprise quelle que soit sa taille ; aucune disposition spécifique n'est donc prévue pour les entreprises de moins de 50 salariés.
3.3. Dépôt et extension
Le présent accord sera notifié aux organisations représentatives et déposé par l'Union sport & cycle conformément à l'article L. 2231-5 du code du travail.
Les parties signataires conviennent de demander au ministère chargé du travail l'extension du présent accord.
3.4. Révision
Les dispositions du présent accord peuvent faire l'objet d'une révision ou d'une dénonciation, conformément aux articles L. 2261-7 et suivants du code du travail.