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Article 14 AUTONOME VIGUEUR_ETEN, en vigueur depuis le (Accord du 1er juillet 2021 relatif à la mise en place du dispositif d'activité partielle de longue durée)

Article 14 AUTONOME VIGUEUR_ETEN, en vigueur depuis le (Accord du 1er juillet 2021 relatif à la mise en place du dispositif d'activité partielle de longue durée)

Les organisations syndicales signataires seront informées lors de chaque réunion de la commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation ou, en tout état de cause, tous les 3 mois des modalités de mise en œuvre de l'accord de branche.

Par ailleurs, le suivi de la mise en œuvre de l'accord sera assuré par la commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation dans les conditions dans les conditions prévues par l'article 16.5 de la convention collective.