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Article 7 AUTONOME VIGUEUR_ETEN, en vigueur depuis le (Accord du 1er juillet 2021 relatif à la mise en place du dispositif d'activité partielle de longue durée)

Article 7 AUTONOME VIGUEUR_ETEN, en vigueur depuis le (Accord du 1er juillet 2021 relatif à la mise en place du dispositif d'activité partielle de longue durée)

Le dispositif d'activité partielle de longue durée peut être mis en place au sein de l'entreprise, de l'établissement ou du groupe, au plus tôt le premier jour du mois civil au cours duquel la demande d'homologation a été transmise à l'autorité administrative et sous réserve de son homologation par l'administration.

Le dispositif s'applique pendant une période de 6 mois renouvelable dans la limite de 24 mois consécutifs ou non, sur une période de référence de 36 mois consécutifs.

Étant entendu que la période de confinement au sens du décret du 14 décembre 2020 n'est pas prise en compte dans l'appréciation de la durée du bénéfice du dispositif.

Chaque renouvellement pour une période de 6 mois doit faire l'objet d'une décision d'homologation par l'autorité administrative, après transmission du bilan évoqué à l'article 12 du présent accord.