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Article AUTONOME VIGUEUR_ETEN, en vigueur depuis le (Avenant n° 34 du 28 juin 2018 à l'avenant n° 113 du 4 avril 2007 relatif à la création d'une commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation)

Article AUTONOME VIGUEUR_ETEN, en vigueur depuis le (Avenant n° 34 du 28 juin 2018 à l'avenant n° 113 du 4 avril 2007 relatif à la création d'une commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation)

La négociation collective au sein de la branche charcuterie de détail s'opère dans le cadre de plusieurs instances paritaires :
– une commission paritaire nationale, instance paritaire de référence, qui a principalement négocié et conclu jusqu'à présent les accords collectifs et avenants à la convention collective nationale de la charcuterie sans que ses modalités (missions, composition, conditions de fonctionnement) n'aient jamais été précisées dans un accord collectif ;
– une CPNEFP créée par accord collectif en date du 16 octobre 1984 ;
– une commission de conciliation dont les missions sont précisées à l'article 6 de la convention collective nationale de la charcuterie de détail ;
– une commission de validation créée par un accord collectif en date du 20 décembre 2013.

Les dispositions de l'article L. 2232-9 du code du travail, telles qu'issues de la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016 relative au travail, à la modernisation du dialogue social et à la sécurisation des parcours professionnels obligent chaque branche professionnelle à créer une instance dénommée « Commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation » (CPPNI).

Le présent avenant a pour objectif de mettre en application ces nouvelles dispositions en mettant en place une CPPNI dans la branche charcuterie de détail.

Dans cette perspective, les partenaires sociaux ont entendu intégrer cette nouvelle instance dans le dispositif déjà existant en formalisant les usages qu'ils ont progressivement adoptés au fil des négociations de manière à poursuivre le dialogue social fructueux qu'ils mènent depuis de nombreuses années et continuer d'œuvrer ensemble au profit des entreprises de charcutier-traiteur et de leurs salariés.

Les partenaires sociaux rappellent que la branche reste garante des droits des salariés et des entreprises.

Ils réaffirment le caractère impératif des dispositions de la convention collective nationale de la charcuterie de détail ainsi que le principe selon lequel il ne peut y être dérogé sauf si l'accord d'entreprise assure des garanties au moins équivalentes.  (1)

(1) Alinéa étendu sous réserve du respect des dispositions des articles L. 2253-1 à L. 2253-3 du code du travail.  
(Arrêté du 17 septembre 2021 - art. 1)