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Article 4 AUTONOME VIGUEUR_ETEN, en vigueur depuis le (Avenant n° 34 du 28 juin 2018 à l'avenant n° 113 du 4 avril 2007 relatif à la création d'une commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation)

Article 4 AUTONOME VIGUEUR_ETEN, en vigueur depuis le (Avenant n° 34 du 28 juin 2018 à l'avenant n° 113 du 4 avril 2007 relatif à la création d'une commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation)

4.1.   Composition

La CPPNI est composée d'un collège patronal et d'un collège salarial issus des organisations syndicales reconnues représentatives dans la branche.

Ses règles de composition ainsi que les modalités de prise en charge des frais engagés par des salariés lors de leur participation aux réunions sont définies dans le règlement intérieur.  (1)

4.2.   Secrétariat et adresse

Le secrétariat de la commission est assuré par la CNCT. Ses coordonnées sont les suivantes :
Adresse : CNCT, 15, rue Jacques-Bingen, 75017 Paris
Courriel : contact @ lacnct. fr
Téléphone : 01.44.29.90.55

4.3.   Fonctionnement

La CPPNI se réunit au moins trois fois par an. Le secrétariat adresse par voie électronique les convocations aux membres de la commission et transmet son ordre du jour détaillé au moins 8 jours avant la date de la réunion. Un projet de compte rendu est établi après chaque réunion et envoyé aux membres de la commission pour approbation à la réunion suivante.

Lorsque la CPPNI est réunie en commission de négociation, un accord est valablement conclu quand il recueille la signature d'organisations syndicales représentatives représentant au minimum le pourcentage requis par la loi, sauf le cas échéant exercice d'un droit d'opposition dans les conditions définies par la loi, conformément aux dispositions de l'article L. 2232-6 du code du travail.

Lorsque la CPPNI doit délibérer à l'occasion d'une autre de ses missions (interprétation, conciliation), le collège salarié dispose d'une voix par organisation représentative et le collège employeur d'un nombre de voix égal à celui du collège salarié.

Si une organisation ne peut être représentée, elle peut donner pouvoir au membre d'une autre organisation siégeant dans le même collège. Chaque organisation ne peut disposer de plus d'un pouvoir.

(1) Le 2e alinéa de l'article 4.1 est étendu sous réserve du respect des dispositions de l'article L. 2232-8 du code du travail.  
(Arrêté du 17 septembre 2021 - art. 1)