Les missions de la CPPNI de la branche charcuterie de détail sont définies comme suit :
3.1. Négociation de la convention collective (1)
La CPPNI négocie les accords collectifs sur les thèmes obligatoires réservés par la loi à la branche professionnelle. À la date de la signature du présent accord, ces thèmes sont les suivants, sans préjudice de modifications ultérieurement issues de l'évolution des textes réglementaires :
– salaires et classifications ;
– mutualisation des fonds de financement du paritarisme et de la formation professionnelle ;
– mesures suivantes concernant la durée du travail : définition du travailleur de nuit, durée minimale du travail à temps partiel, complément d'heures pour les salariés à temps partiel, taux de majoration des heures complémentaires, période de référence servant à définir les modalités d'aménagement du temps de travail et organiser la répartition de la durée du travail sur une période supérieure à la semaine ;
– mesures relatives aux CDD et contrats de mission : durée totale du contrat, nombre maximal de renouvellements possibles, délai de carence en cas de succession de contrats, définition des cas dans lesquels le délai de carence n'est pas applicable ;
– recours au travail temporaire au titre des mesures pour l'emploi et la formation professionnelle ;
– égalité professionnelle hommes/ femmes ;
– conditions et durée de renouvellement de la période d'essai ;
– modalités de transfert conventionnel des contrats de travail.
3.2. Missions d'intérêt général
La CPPNI exerce par ailleurs les missions d'intérêt général suivantes conformément à l'article L. 2232-9 du code du travail :
– elle représente la branche, notamment dans l'appui aux entreprises et vis-à-vis des pouvoirs publics ;
– elle exerce un rôle de veille sur les conditions de travail et l'emploi ;
– elle établit un rapport annuel d'activité qui comprend un bilan des accords collectifs d'entreprise conclus en matière de durée et d'aménagement du temps de travail, de repos et congés et de compte épargne-temps.
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3.3. Mission d'interprétation
La CPPNI veille au respect et à l'application de la convention collective ainsi que de ses avenants. Elle peut rendre un avis sur l'interprétation de la convention collective ou d'un accord collectif de la branche de la charcuterie de détail à la demande :
– d'une juridiction dans les conditions mentionnées à l'article L. 441-1 du code de l'organisation judiciaire ;
– d'un employeur, d'un salarié ou par l'intermédiaire d'une organisation syndicale.
La demande d'avis doit être transmise à la CPPNI par courrier recommandé avec avis de réception et être assortie d'un dossier écrit mentionnant l'auteur de la saisine, sa qualité et ses coordonnées, le texte conventionnel sur lequel l'avis est demandé, ainsi qu'une explication précise des difficultés d'interprétation rencontrées. À défaut de dossier complet, la CPPNI ne sera en mesure de rendre aucun avis ou interprétation. Elle se réserve par ailleurs la possibilité de solliciter des explications complémentaires.
La CPPNI dispose d'un délai de 2 mois pour se prononcer à partir de la réception du dossier complet. Son avis, motivé, est notifié à l'auteur de la saisine dans les 15 jours de la décision.
3.4. Mission de conciliation
La CPPNI peut également exercer une mission de conciliation à l'occasion d'un litige individuel ou collectif relatif à la convention collective de la charcuterie ou à un accord collectif de branche qui n'aurait pu être tranché au niveau de l'entreprise. Elle est saisie selon les mêmes modalités que celles prévues à l'article 3.3 et peut décider de convoquer les parties en cause pour les auditionner. Les parties au litige conservent le droit de saisir ensuite les tribunaux compétents.
(1) L'article 3-1 est étendu sous réserve du respect des dispositions de l'article L. 2253-1 du code du travail.
(Arrêté du 17 septembre 2021 - art. 1)
(2) Le 4e alinéa de l'article 3.2 est étendu sous réserve du respect des dispositions de l'article L. 2232-9 du code du travail, dans sa rédaction issue de la loi n° 2018-771 du 5 septembre 2018 pour la liberté de choisir son avenir professionnel.
(Arrêté du 17 septembre 2021 - art. 1)