Tout salarié peut librement adhérer au syndicat professionnel de son choix, sans que cela ne lui occasionne de préjudice.
Conformément aux dispositions légales et conventionnelles en vigueur, l'exercice d'un mandat syndical ou d'élu du personnel ne peut ni favoriser ni pénaliser l'évolution professionnelle des salariés, cette dernière se trouvant régie par les règles de non-discrimination et d'égalité de traitement.
4.1.1 Locaux mis à disposition des organisations syndicales
Dans les entreprises ou établissements d'au moins 200 salariés, l'employeur met à la disposition des sections syndicales un local commun convenant à l'exercice de la mission de leurs délégués.
Dans les entreprises ou établissements d'au moins 1 000 salariés, l'employeur met en outre à la disposition de chaque section syndicale constituée par une organisation syndicale représentative dans l'entreprise ou l'établissement un local convenable, aménagé et doté du matériel nécessaire à son fonctionnement (art. L. 2142-8 du code du travail).
Les modalités d'aménagement et d'utilisation par les sections syndicales des locaux mis à leur disposition sont fixées par accord avec l'employeur (art. L. 2142-9 du code du travail).
4.1.2 Affichage des communications
L'affichage des communications syndicales s'effectue librement sur les panneaux réservés à cet usage et distincts de ceux qui sont affectés aux communications des membres du CSE. Un exemplaire de ces communications syndicales est transmis au chef d'entreprise, simultanément à l'affichage (art. L. 2142-3 du code du travail).
Conformément aux dispositions légales, les panneaux sont mis à la disposition de chaque section syndicale suivant des modalités fixées par accord avec l'employeur (art. L. 2142-3 du code du travail).
4.1.3 Diffusion de publication et tract
Les publications et tracts de nature syndicale peuvent être librement diffusés aux travailleurs de l'entreprise dans l'enceinte de celle-ci aux heures d'entrée et de sortie du travail (art. L. 2142-4 du code du travail).
Le contenu de ces affiches, publications et tracts est librement déterminé par l'organisation syndicale sous réserve de l'application des dispositions relatives à la presse (art. L. 2142-5 du code du travail).
Contrairement aux communications destinées à l'affichage dans l'entreprise, les publications et les tracts destinés à être diffusés ou distribués aux salariés de l'entreprise n'ont pas l'obligation d'être transmis à l'employeur.
4.1.4 Heures de délégation
Chaque délégué syndical dispose d'un temps nécessaire à l'exercice de ses fonctions. Ce temps est au moins égal à :
– 12 heures par mois dans les entreprises ou établissements occupant de 50 à 150 salariés ;
– 18 heures par mois dans les entreprises ou établissements occupant de 150 à 499 salariés ;
– 24 heures par mois dans les entreprises ou établissements occupant au moins 500 salariés.
Ce temps peut être dépassé en cas de circonstances exceptionnelles.
4.1.5 Congrès ou assemblées statutaires
Pour assister aux congrès ou assemblées statutaires de leur organisation syndicale, sur demande écrite de celle-ci présentée au moins une semaine à l'avance et sous réserve que cela n'apporte pas de gêne importante à la marche de l'entreprise, les syndiqués mandatés à cet effet par une organisation syndicale représentative peuvent obtenir de leur employeur :
– des autorisations d'absences rémunérées non imputables sur les congés payés à raison de :
–– 1 jour par syndicat et par an dans les entreprises occupant habituellement de 11 à 100 salariés ou disposant d'un délégué du personnel élu dans les conditions prévues à l'article 7 ;
–– 2 jours par syndicat et par an dans les entreprises occupant habituellement de 101 à 250 salariés ;
–– 3 jours par syndicat et par an dans les entreprises occupant habituellement plus de 250 salariés.
Ces jours peuvent être reportés sur les 2 années suivantes ;
– des autorisations d'absences non rémunérées et non imputables sur les congés payés.