Pour rappel, le délai de carence visé à l'article L. 1244-3 du code du travail ne s'applique pas dans les cas prévus à l'article L. 1244-4-1 et notamment :
– lorsque le contrat est conclu pour assurer le remplacement d'un salarié temporairement absent, ou dont le contrat est suspendu en cas de nouvelle absence du salarié remplacé ;
– lorsque le contrat est conclu pour l'exécution de travaux urgents nécessités par des mesures de sécurité ;
– lorsque le salarié est à l'initiative d'une rupture anticipée du contrat ;
– lorsque le salarié refuse le renouvellement de son contrat, pour la durée du contrat non renouvelé.
Considérant que les règles de succession des contrats de travail à durée déterminée peuvent parfois priver les salariés d'opportunités d'emploi même temporaire et les entreprises de salariés compétents et déjà formés aux spécificités de l'activité, les signataires conviennent que le délai de carence n'est pas non plus applicable à la conclusion d'un contrat de travail à durée déterminée conclu pour accroissement temporaire de l'activité de l'entreprise faisant suite à :
– un précédent contrat de travail à durée déterminée conclu pour accroissement temporaire d'activité ;
– un précédent contrat de travail à durée déterminée conclu pour le remplacement d'un salarié absent ;
– un précédent contrat de travail à durée déterminée dit d'usage (CDDU) ;
– un précédent contrat de travail à durée déterminée de professionnalisation ;
– un précédent contrat de travail temporaire conclu avec une société de travail temporaire ;
et dès lors qu'il concerne :
– le même salarié sur le même poste ;
– le même salarié sur un autre poste ;
– un autre salarié sur le même poste.
De même, aucun délai de carence n'est exigé lorsqu'il est proposé à un salarié, à l'issue d'un contrat de travail à durée déterminée conclu pour accroissement temporaire d'activité, un contrat à durée déterminée de remplacement d'un salarié absent sur le même emploi ou sur un autre emploi.
Toutefois, un nouveau contrat de travail à durée déterminée pour accroissement temporaire d'activité ne peut être conclu avec un salarié ayant effectué une succession de contrats sans carence (hors périodes contractuelles de remplacement) d'une durée totale d'au moins 24 mois, sans l'application d'un délai de carence d'une durée calendaire de 3 mois qui débute le lendemain du dernier jour du dernier contrat générant cette carence.
Néanmoins, à l'issue d'un contrat de 24 mois ou d'une période contractuelle de 24 mois (hors périodes de remplacement), l'entreprise ne peut réembaucher un salarié en contrat de travail à durée déterminée sur le même emploi et pour une mission identique au sein d'un même service que sous réserve du respect d'un délai de carence d'une durée calendaire de 6 mois, ceci de façon à s'assurer qu'elle ne puisse pourvoir un emploi pérenne par une succession de contrats à durée déterminée.