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Article 10 AUTONOME VIGUEUR_ETEN, en vigueur depuis le (Accord professionnel du 27 juillet 2021 relatif à la constitution de l'opérateur de compétences de la construction)

Article 10 AUTONOME VIGUEUR_ETEN, en vigueur depuis le (Accord professionnel du 27 juillet 2021 relatif à la constitution de l'opérateur de compétences de la construction)


Conformément aux articles L. 2261-3 et L. 2261-5 du code du travail, si l'adhésion au présent accord a pour effet de rendre ce dernier applicable dans un secteur non compris dans son champ d'application d'origine, l'adhésion doit prendre la forme d'un accord collectif entre les parties intéressées et les parties signataires d'origine du présent accord.