Conformément aux articles L. 6332-3 et R. 6332-15 du code du travail, l'opérateur de compétences de la construction assure la gestion des fonds qu'il reçoit au sein des sections financières suivantes :
1° « Actions de financement de l'alternance » ;
2° « Actions utiles au développement des compétences au bénéfice des entreprises de moins de 50 salariés ».
Les fonds que reçoit l'OPCO au titre des sections visées aux 1° et 2° du présent article, sont mutualisés, dès leur réception, au sein de chaque section financière correspondante ;
3° Contributions supplémentaires conventionnelles versées en application d'un accord collectif national conclu entre les organisations représentatives d'employeurs et de salariés d'une branche considérée ;
4° Contributions supplémentaires versées sur une base volontaire par les entreprises.
Peut également être instituée toute autre section financière de gestion de fonds dont les modalités de collecte et d'usages sont définies par le code du travail (notamment par son article L. 6332-11-1), le code général des impôts, ou un ou plusieurs accords de branche.