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Article 2 AUTONOME VIGUEUR_ETEN, en vigueur depuis le (Accord professionnel du 27 juillet 2021 relatif à la constitution de l'opérateur de compétences de la construction)

Article 2 AUTONOME VIGUEUR_ETEN, en vigueur depuis le (Accord professionnel du 27 juillet 2021 relatif à la constitution de l'opérateur de compétences de la construction)

Le présent accord s'applique à toutes les entreprises, quel que soit leur effectif de salariés, relevant des branches composant l'opérateur de compétences qui sont :

1. les branches professionnelles parties au présent accord, en application de l'article L. 2232-6 du code du travail, dont le périmètre est précisé à l'article 8 ;

2. les branches non visées au 1) ayant désigné et adhéré en application des articles L. 2261-3 et L. 2261-5 du code du travail à l'opérateur de compétences de la construction, au sens prévu par l'article L. 6332-1-1 du code du travail ;

3. les branches pour lesquelles l'opérateur de compétences de la construction aura été désigné par l'autorité administrative en application du 2° du IV de l'article L. 6332-1-1 du code du travail et du IV de l'article 39 de la loi n° 2018-771 du 5 septembre 2018.

Le champ d'intervention géographique de l'opérateur de compétences de la construction est national au sens de l'article L. 2222-1 du code du travail et de l'article L. 6523-1 du code du travail (ensemble du territoire métropolitain, Corse comprise, ainsi que Guadeloupe, Guyane, Martinique et La Réunion).