Pour les contrats à durée déterminée conclus avec le même salarié dans le cadre des articles 1er et 2 du présent accord, l'indemnité de précarité pour son bénéficiaire, telle que prévue à l'article L. 1243-8 du code du travail, sera portée à 12 % à partir du second contrat à durée déterminée.