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Article 11 VIGUEUR_ETEN, en vigueur depuis le (Convention collective nationale de la branche de l'aide, de l'accompagnement, des soins et des services à domicile du 21 mai 2010)

Article 11 VIGUEUR_ETEN, en vigueur depuis le (Convention collective nationale de la branche de l'aide, de l'accompagnement, des soins et des services à domicile du 21 mai 2010)

Chaque emploi défini dans la partie I du présent titre se voit attribuer un salaire minimum hiérarchique.

Le salaire minimum hiérarchique est constitué d'un salaire de base calculé en fonction de la catégorie, du degré et de l'échelon et auxquels s'ajoutent des éléments complémentaires de rémunération (ECR) dans les conditions définies à l'article 19.

Dans chaque catégorie d'emploi, le degré est lié au niveau de complexité des missions du (ou de la) salarié (e).

L'échelon du (ou de la) salarié (e) par degré est lié au niveau de maîtrise de l'emploi du (ou de la) salarié (e). Il existe trois échelons par degré :
– échelon 1 : en phase d'appropriation des missions de base de l'emploi ;
– échelon 2 : maîtrise de l'ensemble des principales missions de l'emploi ;
– échelon 3 : parfaite maîtrise de l'ensemble des missions de l'emploi, y compris lors de situations inhabituelles.

Un guide d'application paritaire sera élaboré par les partenaires sociaux afin de préciser les modalités d'appréciation des critères visant au passage d'un échelon à un autre, d'un degré à un autre et d'attribution des ECR.