Les éléments complémentaires de rémunération viennent compléter le salaire de base pour constituer le salaire minimum hiérarchique.
Les ECR sont :
– pérennes et personnels ;
et/ ou
– ponctuels et transverses.
19.1 ECR pérennes et personnels
Les ECR pérennes et personnels sont versés chaque mois.
Les ECR liés au diplôme ou au titre professionnel du (ou de la) salarié (e)
Si le (ou la) salarié (e) est titulaire d'un ou de plusieurs diplômes reconnus par la branche en lien avec les missions exercées, il (ou elle) bénéficie d'un ECR à hauteur de :
– diplôme de niveau 3 (anciennement niveau V) : 11 points ;
– diplôme de niveau 4 (anciennement niveau IV) : 12 points ;
– diplôme de niveau 5 (anciennement niveau III) : 14 points ;
– diplôme de niveau 6 (anciennement niveau II) : 15 points ;
– diplôme de niveau 7 ou 8 (anciennement niveau I) : 17 points.
Pour les salarié (e) s à temps partiel, cet ECR est calculé au prorata du temps de travail.
Les ECR liés à l'ancienneté du (ou de la) salarié (e)
Le (ou la) salarié (e) bénéficie d'un ECR lié à son ancienneté dans la branche. Cet ECR est calculé sur un pourcentage de son salaire de base, ce dernier est proratisé par rapport au temps de travail pour les salarié (e) s à temps partiel.
Les pourcentages applicables pour l'ECR ancienneté sont les suivants :
– 2 % à compter de 5 ans et 1 jour d'ancienneté ;
– 4 % à compter de 10 ans et 1 jour d'ancienneté ;
– 8 % à compter de 15 ans et 1 jour d'ancienneté ;
– 12 % à compter de 20 ans et 1 jour d'ancienneté ;
– 16 % à compter de 25 ans et 1 jour d'ancienneté ;
– 20 % à compter de 30 ans et 1 jour d'ancienneté.
19.2 ECR ponctuels et transverses liés à l'organisation du travail
ECR travail du dimanche et jours fériés
Le (ou la) salarié (e) bénéficie d'un ECR lié à l'exercice de sa mission pour les heures travaillées les dimanches et jours fériés selon les modalités définies à l'article 17 du titre V de la présente convention. L'ECR correspond soit à une majoration de salaire égale à 45 % du taux horaire du (ou de la) salarié (e), soit à un repos compensateur de 45 % du temps travaillé le dimanche ou jour férié. Le repos compensateur doit être pris dans les 2 mois suivant le jour travaillé.
L'ECR est versé mensuellement sur la période de réalisation de la mission.
ECR astreinte
Le (ou la) salarié (e) bénéficie d'un ECR lié à l'exercice de sa mission dans le cadre des temps d'astreinte tels que définis aux articles 21,22,23 du titre V de la présente convention.
L'ECR correspond à une indemnisation égale à 8 points par période de 24 heures d'astreinte. Cette indemnité est proratisée en fonction de la durée de l'astreinte.
L'ECR est porté à 10 points par période de 24 heures pour les astreintes effectuées les dimanches et jours fériés et nuits.
L'ECR est porté à 10 points par période de 24 heures pour les astreintes effectuées par les personnels effectuant des astreintes fractionnées.
L'ECR est porté à 12 points par période de 24 heures pour les astreintes fractionnées effectuées les dimanches et jours fériés et nuits.
L'indemnisation des astreintes est donc la suivante :
Non-fractionné | Fractionné | |
---|---|---|
Jours ouvrables | 8 points | 10 points |
Dimanches et jours fériés | 10 points | 12 points |
ECR travailleurs de nuit
Le (ou la) salarié (e) bénéficie d'un ECR lié à son statut de travailleur de nuit tel que défini à l'article 26 du titre V de la présente convention.
L'ECR correspond à :
– une majoration de salaire égale à 5 % du taux horaire du salarié pour les heures effectuées sur la plage horaire de nuit ;
et
– un repos compensateur de 5 % du temps travaillé pendant la plage horaire de nuit. Le repos compensateur doit être pris dans les 2 mois suivant les heures travaillées de nuit.
L'ECR est versé mensuellement sur la période de réalisation de la mission.
ECR accompagnement de salarié (e) ou de stagiaire/ tutorat/ maître (sse) d'apprentissage
Le (ou la) salarié (e) bénéficie d'un ECR lié à sa mission de tutorat ou d'accompagnement de salarié (e), de stagiaire ou d'apprenti (e), correspondant :
– pour le (ou la) tutrice à un ECR de : 7 points.
Si le (ou la) tutrice accompagne dans un même mois un (ou une) deuxième salarié (e) ou stagiaire, l'ECR est majoré de 2 points ;
– pour le (ou la) maître (sse) d'apprentissage à un ECR de : 11 points.
Si le (ou la) maître (sse) d'apprentissage accompagne dans un même mois un (ou une) deuxième apprenti (e), l'ECR est majoré de 2 points.
Cet ECR est versé mensuellement. Il est attribué pour l'exercice d'une mission supplémentaire et spécifique d'accompagnement. Par conséquent, il s'agit d'un montant forfaitaire quelle que soit la durée de travail prévue au contrat.
19.3 ECR spécifiques aux cadres
Les salarié (e) s de la catégorie cadre de la filière support et de la filière d'intervention peuvent bénéficier d'ECR. Il existe 5 types d'ECR calculés proportionnellement à la durée de travail du (ou de la) salarié (e) et attribués en fonction des critères définis ci-dessous.
L'attribution des ECR des cadres est révisable à la date anniversaire d'entrée dans l'emploi du (ou de la) salarié (e).
L'ECR “ Responsabilité ”
Les emplois visés par cet ECR sont ceux de la catégorie cadre, degré 1 et 2.
Cet ECR est attribué en fonction de la responsabilité du (ou de la) salarié (e), c'est-à-dire en fonction du nombre de salarié (e) s équivalent temps plein (ETP) entrant dans son champ d'intervention :
– pour les postes de responsable d'entité, directeur (trice) d'entité et de directeur (trice) général (e) d'entité : l'ECR Responsabilité est versé en fonction de la responsabilité de l'encadrant (e) sur l'ensemble des salarié (e) s de la structure en équivalent temps plein ;
– pour les postes de responsable de service et de directeur (trice) de service : l'ECR Responsabilité est versé en fonction de l'autorité directe de l'encadrant (e) sur le personnel de son service.
Montant de l'élément complémentaire de rémunération :
Nombre de salarié (e) s en ETP [1] | Montant de l'ECR |
---|---|
De 5 à 9 | 15 points |
De 10 à 49 | 54 points |
De 50 à 299 | 80 points |
Plus de 300 | 122 points |
[1] Nombre de salarié (e) s en équivalent temps plein (ETP) de l'entité entrant dans le champ d'intervention du cadre concerné (e). |
Cet ECR est attribué dès l'embauche du (ou de la) salarié (e) s'il (ou elle) remplit les conditions d'attribution.
Pour les salarié (e) s à temps partiel, cet ECR est calculé au prorata du temps de travail.
L'ECR “ Associations ”
L'emploi visé par cet ECR est celui de la catégorie cadre, degré 2, de la filière support qui est directeur (trice) de fédération départementale.
Cet ECR est attribué suivant les modalités suivantes :
Chaque structure de 5 ETP et plus, dénombrée dans la fédération départementale, est comptabilisée pour un. Cet ECR est attribué dès l'embauche du (ou de la) salarié (e) s'il (ou elle) remplit les conditions d'attribution.
Montant de l'ECR :
Nombre d'associations | Montant de l'ECR |
---|---|
De 11 à 20 | 40 points |
De 21 à 50 | 80 points |
Plus de 50 | 122 points |
Pour les salarié (e) s à temps partiel, cet ECR est calculé au prorata du temps de travail.
L'ECR “ Complexité ”
Les emplois visés par cet ECR sont ceux de la catégorie cadre de degré 1 et 2.
Cet ECR ne sera attribué qu'aux salarié (e) s ayant au moins 12 mois d'ancienneté dans l'emploi.
Cet ECR est fonction de l'activité développée. Une liste indicative reprenant deux types d'activités est proposée dans le guide paritaire évoqué à l'article 11, elle ne pourra être modifiée qu'au niveau de la branche.
Une activité est caractérisée par deux critères cumulatifs :
– un critère quantitatif ;
– un critère qualitatif.
Le critère quantitatif pour les activités dites “ opérationnelles ” est fonction du chiffre d'affaires développé pour chaque activité par la structure :
– le seuil de déclenchement est fixé à 45 000 € par an ;
– l'activité doit exister depuis au moins 24 mois et faire partie de la liste.
Pour les activités dites “ administratives ” il n'existe pas de seuil de déclenchement ni de notion de durée d'existence.
Le critère qualitatif relève du pouvoir souverain du conseil d'administration et est apprécié en fonction de l'implication du (ou de la) salarié (e) notamment dans :
– le développement et la gestion proprement dite des activités ;
– le développement d'activités nouvelles ;
– la qualité du service rendu ;
– la qualité de la gestion des ressources humaines, notamment par la réduction significative de la précarité de l'emploi (par exemple : limitation du nombre de contrats à durée déterminée, et de contrats de travail à temps partiel non choisi, effort dans la qualification des salariés).
Les préconisations pour attribuer l'ECR “ complexité ” sont les suivantes :
– pour le (ou la) responsable d'entité, le (ou la) directrice d'entité et le (ou la) directrice générale d'entité : seules les activités dites “ opérationnelles ” de la structure comptent ;
– pour le (ou la) directeur (trice) de fédération départementale, seules les activités dites “ opérationnelles ” comptent dès lors qu'il (ou elle) les gère. Cependant, seule une activité sera comptabilisée si au sein de l'entité juridique ou de la fédération départementale, sont dénombrées trois activités identiques recensées dans trois services ou trois associations différentes. Les chiffres d'affaires réalisés dans chacun de ces trois services ou associations pour cette même activité seront additionnés, afin de savoir si le seuil économique de déclenchement est atteint ;
– pour le (ou la) responsable de service et le (ou la) directeur (trice) de service : sont prises en compte les activités dites “ opérationnelles ” et les activités dites “ administratives ” dès lors que le (ou la) salarié (e) est responsable devant son (ou sa) directrice de l'activité en question par le biais d'une délégation de pouvoir.
Montant de l'ECR :
Nombre d'activités développées | Montant de l'ECR |
---|---|
de 1 à 3 | 56 points |
de 4 à 5 | 80 points |
de 6 à 7 | 114 points |
plus de 7 | 142 points |
Pour les salarié (e) s à temps partiel, cet ECR est calculé au prorata du temps de travail.
L'ECR “ Cadre supérieur (e) ”
Les emplois visés par cet ECR sont exclusivement ceux de la catégorie cadre degré 2.
Cet ECR est attribué automatiquement aux salarié (e) s cadres qui s'acquittent d'une contribution majeure au sein de la structure, impliquant :
– la définition de la stratégie sur son périmètre ;
– la prise de décision ayant un impact majeur sur les objectifs de son périmètre ;
– des risques et responsabilités juridiques inhérents à la fonction.
Le montant de l'ECR dépend du poste occupé par le (ou la) salarié (e) et de son ancienneté dans l'emploi :
Montant de l'ECR pour les cadres occupant les fonctions de directeur (trice) de fédération départementale, directeur (trice) d'entité, directeur (trice) de service, médecin :
Années d'ancienneté dans l'emploi | Montant de l'ECR « cadre supérieur (e) (a) » |
---|---|
De 0 à 5 ans | 43 points |
De 6 à 10 ans | 56 points |
De 11 à 15 ans | 68 points |
De 16 à 20 ans | 81 points |
De 21 à 25 ans | 93 points |
De 26 à 30 ans | 106 points |
Pour les salarié (e) s à temps partiel, cet ECR est calculé au prorata du temps de travail.
Montant de l'ECR pour les cadres occupant les fonctions de directeur (trice) général (e) d'entité :
Années d'ancienneté dans l'emploi | Montant de l'ECR « cadre supérieur (e) (b) » |
---|---|
De 0 à 5 ans | 127 points |
De 6 à 10 ans | 164 points |
De 11 à 15 ans | 200 points |
De 16 à 20 ans | 236 points |
De 21 à 25 ans | 272 points |
De 26 à 30 ans | 309 points |
Pour les salarié (e) s à temps partiel, cet ECR est calculé au prorata du temps de travail.
L'ECR “ Nombre de places ”
L'emploi visé par cet ECR est celui de coordinateur (trice) de service de soins, catégorie cadre, degré 1 de la filière support. Cet ECR est attribué en fonction du nombre de places gérées par le service de soins et en fonction des modalités suivantes :
Nombre de places | Montant de l'ECR |
---|---|
De 20 à 49 | 18 points |
50 et + | 36 points |
Pour les salarié (e) s à temps partiel, cet ECR est calculé au prorata du temps de travail.
Les métiers de la catégorie cadre bénéficiant des ECR
Élément complémentaire de rémunération | Métier | Classification |
---|---|---|
Responsabilité | Psychologue | Cadre degré 1 ou 2 |
Responsable d'entité | ||
Chef (fe) de service | ||
Directeur (trice) d'entité | ||
Directeur (trice) de service | ||
Directeur (trice) général (e) d'entité | ||
Médecin, doctoresse | ||
Médecin, doctoresse | ||
Coordinateur (trice) | ||
Associations | Directeur (trice) de fédération départementale | Cadre degré 2 |
Complexité | Psychologue | Cadre degré 1 ou 2 |
Responsable d'entité | ||
Chef (fe) de service | ||
Directeur (trice) d'entité | ||
Directeur (trice) de service | ||
Directeur (trice) de fédération départementale | ||
Directeur (trice) général (e) d'entité | ||
Médecin, doctoresse | ||
Médecin, doctoresse Coordinateur (trice) | ||
Cadre supérieur (e) (a) | Directeur (trice) d'entité | Cadre degré 2 |
Directeur (trice) de service | ||
Directeur (trice) de fédération départementale | ||
Médecin, doctoresse | ||
Médecin, doctoresse Coordinateur (trice) | ||
Cadre supérieur (e) (b) | Directeur (trice) général (e) d'entité | Cadre degré 2 |
Nombre de places | Coordinateur (trice) de service de soins | Cadre degré 1 |