Le présent article modifie intégralement l'article 70.2 de l'avenant du 27 juin 2018 comme suit :
« Article 70.2
Durée quotidienne de travail
La durée quotidienne du travail accompli par un travailleur de nuit ne peut excéder 8 heures conformément à l'article L. 3122-6 du code du travail sauf dérogations prévues par ce même article. »