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Article 1er AUTONOME VIGUEUR_NON_ETEN, en vigueur depuis le (Avenant du 12 mai 2021 relatif à l'interprétation de l'article 4 du titre Ier de l'avenant du 27 juin 2018)

Article 1er AUTONOME VIGUEUR_NON_ETEN, en vigueur depuis le (Avenant du 12 mai 2021 relatif à l'interprétation de l'article 4 du titre Ier de l'avenant du 27 juin 2018)

Le présent avenant a pour objet de rappeler que :
– l'avenant du 28 juin 2018, en son article 4 du titre Ier, a omis de maintenir les anciennes dispositions de l'article 64 de la convention collective, et l'avenant n° 44 du 26 mars 1991 portant sur le taux contractuel de cotisation du régime de retraite supplémentaire, et sa répartition, sans que cela n'ait été l'intention des parties signataires ;
– l'avenant réaffirme donc le maintien, depuis l'origine, du dispositif conventionnel issu de l'article 64 de la convention collective, et l'avenant n° 44 du 26 mars 1991 portant sur le taux contractuel de cotisation du régime de retraite supplémentaire, et sa répartition.

Il convient donc de considérer que les partenaires sociaux ont voulu rédiger l'avenant du 28 juin 2018 dans son article 4 du titre Ier comme suit :

« Le présent avenant révise et se substitue dans son intégralité aux dispositions de la convention collective nationale des entreprises de l'industrie et des commerces en gros des viandes du 20 février 1969 à l'exception des accords de branche et des avenants suivants :
– avenant n° 44 du 21 mars 1991 (uniquement l'article 4) relatif au taux contractuel de cotisation du régime de retraite complémentaire et sa répartition.
– avenant n° 67 du 11 octobre 2016 [2006] relatif à la journée de solidarité ;
– avenant n° 80 du 17 janvier 2012 relatif à la prévoyance ;
– avenant n° 85 du 18 février 2016 relatif à la prévoyance ;
– avenant n° 87 du 21 février 2018 relatif à la revalorisation des salaires minima et à la contrepartie au temps d'habillage et de déshabillage ;

Cependant, il ne peut être, en aucun cas, la cause de restrictions aux avantages particuliers acquis sur le plan d'une entreprise ou d'un établissement antérieurement à sa date de signature, individuellement, par équipe ou pour l'ensemble du personnel, étant entendu que les conditions d'application et de durée de ces avantages ne subissent aucune modification du fait de la présente convention.

Toutefois, les avantages reconnus par la présente convention ne peuvent en aucun cas s'interpréter, comme s'ajoutant à ceux déjà accordés pour le même objet, dans certaines entreprises.

Des accords particuliers pourront aménager les dispositions de la présente convention conformément aux lois n° 2004-391 du 4 mai 2004 et n° 2008-789 du 20 août 2008. »