L'article 10 relatif à la « Durée du mandat » du titre II est supprimé et remplacé par l'article suivant :
« Article 10
Fonctionnement : précisions concernant les entreprises de plus de 50 salariés
Article 10.1
Réunion du CSE
Le nombre de réunions du CSE est fixé par accord collectif, sans pouvoir être inférieur à 6 par an.
En l'absence d'accord, le CSE se réunit au moins :
– une fois tous les 2 mois dans les entreprises de 50 à 299 salariés ETP ;
– une fois par mois dans les entreprises de plus de 300 salariés ETP.
Quatre réunions sont consacrées en tout ou partie sur les attributions du comité en matière de santé, sécurité et conditions de travail, plus fréquemment en cas de besoin conformément à l'article L. 2315-27 du code du travail.
Les réunions du CSE rassemblent l'employeur ou son représentant et les membres élus du CSE. Le temps passé aux séances du CSE et des commissions constituées par celui-ci est considéré comme du temps de travail.
Les suppléants peuvent participer aux réunions en l'absence des titulaires.
Article 10.2
Convocation et résolution du CSE
L'ordre du jour est établi par l'employeur et le secrétaire du CSE. Il est communiqué par l'employeur au moins 3 jours avant la réunion aux personnes suivantes :
– membres du CSE ;
– représentants syndicaux au CSE ;
– médecin du travail ;
– inspecteur du travail ;
– agent de prévention des organismes de sécurité sociale (CARSAT) ;
– experts du CSE (commissaire aux comptes de l'entreprise, par exemple).
Les résolutions du CSE sont prises à la majorité des membres présents. Les délibérations du CSE sont consignées dans un procès-verbal établi par le secrétaire du comité.
Article 10.3
Consultations et informations récurrentes
Le comité social et économique est consulté sur :
1° Les orientations stratégiques de l'entreprise ;
2° La situation économique et financière de l'entreprise ;
3° La politique sociale de l'entreprise, les conditions de travail et l'emploi.
L'employeur doit mettre à la disposition du CSE une base de données économiques et sociale (BDES) rassemblant les informations nécessaires à ses consultations et informations récurrentes. La mise à disposition actualisée des données de la base vaut communication au CSE, ainsi que, lorsqu'elle est requise, transmission à l'autorité administrative.
10.4
Budget du CSE
Le CSE est doté d'un budget de fonctionnement et d'un budget des activités sociales et culturelles (ASC).
L'employeur verse une subvention de fonctionnement au CSE en fonction de la taille de l'entreprise. Le budget de fonctionnement du CSE est fixé à 1 % de la masse salariale brute.
La subvention allouée pour les activités sociales et culturelles est déterminée par accord d'entreprise. Toutefois, en l'absence d'accord d'entreprise, l'article L. 2312-81 du code du travail prévoit que le rapport de la contribution aux activités sociales et culturelles doit être supérieur à celui existant l'année précédente. »