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Article 39 AUTONOME VIGUEUR_ETEN, en vigueur depuis le (Convention collective nationale de la télédiffusion du 2 juillet 2021)

Article 39 AUTONOME VIGUEUR_ETEN, en vigueur depuis le (Convention collective nationale de la télédiffusion du 2 juillet 2021)

Le compte personnel de formation (CPF) est utilisable par tout salarié, tout au long de sa vie active, pour suivre une action de formation sanctionnée par les certifications professionnelles :
– enregistrées au répertoire national des certifications professionnelles (RNCP) ;
– sanctionnées par les attestations de validation de blocs de compétences au sens de l'article L. 6113-1 du code du travail ;
– ou enregistrées dans le répertoire scientifique mentionné à l'article L. 6113-6 du même code.

Il s'agit de formations permettant notamment :
– d'acquérir une qualification (diplôme, titre professionnel, etc.) ; ou
– d'acquérir le socle de connaissances et de compétences professionnelles ; ou
– d'être accompagné pour la validation des acquis de l'expérience (VAE) ; ou
– de réaliser un bilan de compétences ; ou
– de préparer l'épreuve théorique du code de la route et l'épreuve pratique du permis de conduire ; ou
– de créer ou reprendre une entreprise ; ou
– pour les bénévoles et volontaires en service civique, d'acquérir les compétences nécessaires à l'exercice de leurs missions.

39.1. Alimentation

Depuis le 1er janvier 2019, pour tout salarié ayant effectué une durée de travail supérieure ou égale à la moitié de la durée légale ou conventionnelle de travail sur l'ensemble de l'année l'alimentation du CPF se fait conformément aux textes en vigueur à la date de signature de la présente convention collective, à hauteur de 500 € par année de travail, dans la limite d'un plafond de 5 000 € ou, pour les salariés visés à l'article L. 6323-11-1 du code du travail à hauteur de 800 € par année de travail dans la limite d'un plafond de 8 000 €. Le CPF est alimenté automatiquement à la fin de chaque année en fonction du temps de travail réalisé au cours de l'année par le salarié. Les droits restent acquis même en cas de changement d'employeur ou de perte d'emploi.

Pour un salarié dont la durée de travail a été inférieure à la moitié de la durée légale ou conventionnelle de travail, l'alimentation du compte est calculée proportionnellement au temps de travail effectué. Lorsque le calcul de ses droits aboutit à un montant en euros comportant des décimales, ce montant est arrondi à la deuxième décimale, au centime d'euro supérieur.

Le congé de maternité, le congé paternité et d'accueil de l'enfant, le congé d'adoption, le congé parental d'éducation, le congé de présence parentale, le congé de proche aidant, les absences pour maladie professionnelle ou accident du travail sont pris en compte pour alimenter le compte.

Les entreprises peuvent décider d'abondement au-delà de ce plafond dans certaines situations.

Il est rappelé que pour pouvoir suivre une formation plus longue, le salarié a la possibilité d'utiliser son CPF et de l'associer :
– à la reconversion ou la promotion par alternance ;
– au projet de transition professionnelle (PTP) ;
– à une formation prévue par le plan de développement des compétences.

39.2. Utilisation du CPF

Il est rappelé que l'utilisation du CPF relève de la seule initiative du salarié. L'employeur ne peut donc pas imposer à son salarié d'utiliser son CPF pour financer une formation.

Si le salarié souhaite participer à une formation se déroulant en tout ou en partie pendant son temps de travail, il doit s'adresser à son employeur et lui demander son autorisation au moins :
– 60 jours calendaires avant le début de la formation si celle-ci a une durée inférieure à 6 mois ;
– ou 120 jours calendaires avant le début de la formation si celle-ci a une durée égale ou supérieure à 6 mois.

L'employeur dispose de 30 jours calendaires pour notifier sa réponse au salarié. Il est précisé que l'absence de réponse dans ce délai vaut acceptation de la demande de formation.

En revanche, lorsque la formation demandée est suivie en dehors du temps de travail, le salarié n'a pas à demander l'accord de son employeur et peut mobiliser ses droits à formation librement. Dans ce cas, il peut faire valider sa demande de formation par un conseiller en évolution professionnelle auprès de l'OPCO.

39.3. CPF pris en dehors du temps de travail

Les frais pédagogiques de formation (c'est-à-dire les frais de formation) ainsi que les frais liés à la validation des compétences et des connaissances sont pris en charge par la Caisse des dépôts et consignations dans le cadre des fonds affectés à la prise en charge du CPF (code du travail, article L. 6323-20).

Dans ce cadre, ce temps de formation ne donne pas droit à rémunération.

39.4. CPF pris en tout ou en partie sur le temps de travail

39.4.1. Prise en charge des frais de formation

Les frais pédagogiques (c'est-à-dire les frais de formation) et les frais annexes (frais de transport, repas, hébergement) sont pris en charge par la Caisse des dépôts et consignations et, le cas échéant, par l'OPCO, dans les limites fixées par ce dernier, lorsque le CPF est pris pendant le temps de travail.

39.4.2. Rémunération du salarié pendant la formation

Les heures consacrées à la formation pendant le temps de travail constituent un temps de travail effectif et donnent lieu au maintien par l'employeur de la rémunération du salarié.

En revanche, lorsque le salarié se forme en partie sur son temps libre, le temps de formation en dehors du temps de travail ne donne pas droit à rémunération.