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Article 35 AUTONOME VIGUEUR_ETEN, en vigueur depuis le (Convention collective nationale de la télédiffusion du 2 juillet 2021)

Article 35 AUTONOME VIGUEUR_ETEN, en vigueur depuis le (Convention collective nationale de la télédiffusion du 2 juillet 2021)

Conformément aux dispositions de l'article L. 3141-3 du code du travail et sous réserve de dispositions différentes prévues par accord d'entreprise, les congés payés annuels sont attribués sur la base de 2 jours et demi ouvrables par mois de travail effectif chez le même employeur (soit 25 jours ouvrés ou 30 jours ouvrables).

La période de prise des congés débute à la fin de la période de référence.

La période de prise des congés est définie au sein de chaque entreprise, étant précisé que celle-ci comprend obligatoirement la période allant du 1er mai au 31 octobre de chaque année.

La période de référence est également définie au sein de chaque entreprise ou, le cas échéant, par la loi, auquel cas elle est fixée du 1er juin au 31 mai.  (1)

En sus de ces jours, les salariés pourront bénéficier des jours de congé supplémentaires en cas de fractionnement des congés payés, ceci dans le cadre défini par l'article L. 3141-23 du code du travail et sous réserve que ces jours n'aient pas été intégrés à un dispositif de jours supplémentaires de repos institués par voie d'accord collectif d'entreprise (englobé dans des jours de RTT, dans des congés payés ou dans un forfait jour par exemple).

La période pendant laquelle les congés devront être pris doit être communiquée au salarié au moins 2 mois avant l'ouverture de celle-ci.

En dehors des périodes de prise de congé éventuellement fixées par l'employeur, le salarié peut initier des demandes de congés conformément aux procédures en vigueur au sein de chaque entreprise.

Ces demandes de congé doivent impérativement être validées par l'employeur avant tout départ en congés.

Conformément à l'article L. 3141-5 du code du travail, sont considérés comme périodes de travail effectif pour la détermination de la durée du congé :
– les périodes de congé payé ;
– les jours fériés chômés et payés ;
– les jours de fractionnement le cas échéant ;
– les périodes de congé maternité, de paternité et d'accueil de l'enfant en cas d'adoption ;
– les contreparties obligatoires sous forme de repos prévues à l'article 26.3 de la présente convention ;
– les jours de repos accordés au titre d'un accord collectif relatif à l'aménagement du temps de travail ;
– les jours de congé pour événements familiaux tels que définis par l'article 36 ci-après ;
– les périodes, dans la limite d'une durée ininterrompue d'un an, pendant lesquelles l'exécution du travail est suspendue pour cause d'accident du travail ou de maladie professionnelle ;
– les périodes pendant lesquelles un salarié se trouve maintenu ou rappelé au service national à un titre quelconque.

Par dérogation, les salariés dont le lieu de naissance se situe en Outre-mer, peuvent cumuler leurs droits à congés payés sur une période maximum de 2 années consécutives.

(1) L'alinéa 4 de l'article 35 est étendu sous réserve des dispositions de l'article L. 3141-10 du code du travail.  
(Arrêté du 4 février 2022 - art. 1)