31.1. Définition
La nature de l'activité des entreprises relevant de la présente convention collective peut amener l'employeur à recourir aux astreintes afin de permettre la continuité de l'activité de l'entreprise.
Ne sont pas concernés par les dispositions relatives aux astreintes les métiers des fonctions support de l'entreprise (tel que finance, juridique, marketing, ressources humaines, communication).
Une période d'astreinte s'entend comme une période pendant laquelle le salarié, sans être à la disposition permanente et immédiate de l'employeur, doit être en mesure d'intervenir rapidement pour effectuer un travail au service de l'entreprise, le cas échéant sur site. La durée de cette intervention, lorsqu'elle est effectuée, est considérée comme un temps de travail effectif et rémunérée comme telle.
Exception faite de la durée d'intervention, la période d'astreinte est comptabilisée dans les durées de repos quotidien et hebdomadaire.
Si le salarié intervient pendant l'astreinte, il doit bénéficier de son temps de repos quotidien ou hebdomadaire à compter de la fin de la dernière intervention sauf s'il a déjà bénéficié entièrement, avant le début de son intervention, de la durée minimale de repos continu prévue par le code du travail (11 heures consécutives pour le repos quotidien, 35 heures consécutives pour le repos hebdomadaire).
En tout état de cause, les astreintes ne peuvent se dérouler pendant les périodes de congés ou durant un week-end précédent ou suivant 1 semaine de congé. L'employeur veille à ce que le salarié mis en astreinte ait les moyens de répondre aux besoins qui en découlent.
31.2. Contrepartie de l'astreinte
Le personnel soumis à des astreintes bénéficie d'une contrepartie prenant la forme d'une prime spécifique, qui ne peut être inférieure à 30 € pour 12 heures d'astreinte et 60 € pour 24 heures d'astreinte. Il est précisé que cette contrepartie minimale peut être réduite ou augmentée à due proportion de la période de sujétion sans pouvoir être inférieure à 10 € par astreinte. Les dispositions prévues par accord d'entreprise peuvent être plus favorables sur la contrepartie de l'astreinte.
31.3. Contrepartie du temps d'intervention
Le temps d'intervention fait l'objet d'une compensation en repos équivalent ou d'une compensation en salaire au prorata du temps travaillé. Le temps de trajet (aller et retour) effectué pour l'intervention est comptabilisé dans le temps d'intervention. (1)
Si le temps d'intervention amène à dépasser la durée hebdomadaire de travail du salarié telle que définie par son contrat de travail, les heures effectuées au-dessus de cette durée déclenchent le droit au paiement d'heures supplémentaires ou à une récupération afférente tel que précisé à l'article 26.3.
Le temps d'intervention est décompté selon le principe suivant :
– toute demi-heure commencée est due étant précisée qu'une majoration de 15 % s'appliquera en cas d'intervention en astreinte de nuit ;
– il est convenu par ailleurs que les sociétés ont la possibilité de définir dans leurs accords d'entreprise un décompte forfaitaire.
Exemple n° 1 :
– temps d'intervention de jour de 15 minutes ;
– rémunération : 30 minutes.
Exemple n° 2 :
– temps d'intervention de nuit de 15 minutes ;
– rémunération : 30 minutes + majoration de 15 % = 34,5 minutes soit 35 minutes arrondies.
Exemple n° 3 :
– temps d'intervention de nuit de 15 minutes (la 1re heure) ;
– temps d'intervention de nuit de 15 minutes (la 4e heure) ;
– rémunération : 1 heure + majoration de 15 % = 1 h 09.
Le temps d'intervention décale d'autant la durée du repos quotidien ou hebdomadaire du salarié sauf en cas de travaux urgents mentionnés dans les articles L. 3132-4 et D. 3131-1 du code du travail
(2) :
– organiser des mesures de sauvetage ;
– prévenir des accidents imminents ;
– réparer des accidents survenus au matériel, aux installations ou aux bâtiments et notamment ceux liés à la continuité de l'antenne.
Les employeurs prendront en charge les frais de transport (indemnités kilométriques, frais de taxi …) que les salariés auraient été contraints d'engager pour répondre à une intervention d'astreinte, ceci dans les conditions définies par leur entreprise en matière de frais professionnels.
31.4. Délai de prévenance
Lors de la planification des astreintes, les entreprises feront leurs meilleurs efforts pour prendre en compte les contraintes familiales pour permettre aux salariés de concilier au mieux leur vie professionnelle avec leur vie privée.
31.4.1. Principe
La programmation individuelle des périodes d'astreinte (jour et plage horaire d'astreinte) sera portée à la connaissance de chaque salarié concerné 15 jours calendaires à l'avance.
31.4.2. Exception
En cas d'événements exceptionnels tel que l'empêchement du salarié d'astreinte par exemple, ce délai peut être ramené à 1 jour franc auquel cas l'accord du salarié sera requis.
31.5. Suivi
L'employeur établit pour chaque salarié concerné un document récapitulatif du nombre d'heures d'astreinte effectuées chaque mois, des durées d'intervention éventuelles et des compensations y afférentes. Une copie de la programmation d'astreinte est remise au salarié.
(1) Le premier paragraphe de l'article 31.3 est exclu de l'extension en tant qu'il contrevient aux dispositions de l'article L. 3121-9 du code du travail.
(Arrêté du 4 février 2022 - art. 1)
(2) Le septième paragraphe de l'article 31.3 est étendu sous réserve du respect des articles L. 3132-4 et D. 3131-2 du code du travail.
(Arrêté du 4 février 2022 - art. 1)