29.1. Fréquence du travail dominical
En principe, le repos hebdomadaire est donné le dimanche.
Les salariés peuvent cependant être appelés à travailler le dimanche.
Toutefois, les employeurs s'engagent à ne pas faire travailler un salarié plus de 3 dimanches consécutifs, ceci de façon à préserver au mieux leur équilibre entre leur vie professionnelle et leur vie privée sauf pour les postes exercés dans un secteur d'activité (service) dont l'organisation implique, par nature, de travailler habituellement le dimanche.
29.2. Majoration du travail dominical
Les heures de travail du dimanche sont majorées de 25 % ou font l'objet d'une récupération correspondant à 25 % du temps travaillé.
29.3. Sur majoration du travail dominical
En dehors du travail lié à des secteurs d'activité (service) qui peuvent les amener à travailler tous les dimanches, le salarié qui serait exceptionnellement amené à travailler un 4e dimanche consécutif se verra appliquer un complément de 10 % à la majoration prévue pour le travail du dimanche telle que mentionnée ci-dessus ou à toute autre compensation au moins équivalente prévue par accord d'entreprise (1).
L'exclusion de certains salariés de l'octroi de cette sur majoration ne préjudicie en aucun cas du paiement de la majoration du travail dominical prévue à l'article 29.2 qui est due en tout état de cause.
29.4. Exclusions
Il est convenu que ces dispositions ne s'appliqueront pas pour les entreprises suivantes :
– les entreprises éditrices de chaînes dites « thématiques » définies par l'article 33 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication comme les services de télévision distribués par les réseaux n'utilisant pas des fréquences assignées par le conseil supérieur de l'audiovisuel ;
– les entreprises éditrices de chaînes dites « locales », définies par les articles 28 et 30 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication comme les services de télévision à vocation locale qui ont été autorisés par le conseil supérieur de l'audiovisuel pour une zone géographique qu'il a préalablement déterminée.
(1) La mention « ou à toute autre compensation au moins équivalente prévue par accord d'entreprise » à la dernière phrase de l'alinéa 1 de l'article 29.3 est exclue de l'extension en ce qu'elle contrevient aux dispositions de l'article L. 2253-3 du code du travail.
(Arrêté du 4 février 2022 - art. 1)