28.1. Cadre général
Les parties à la présente convention collective reconnaissent que l'organisation du travail dans les chaînes de télévision couvertes par la présente convention collective répond à des impératifs horaires particuliers du fait de la diffusion de programmes en continu ou de façon quasi continue et de la nécessaire continuité de l'antenne. (1)
Les parties à la présente convention collective rappellent que le travail de nuit fait partie des facteurs de pénibilité définis par les dispositions légales en vigueur et qu'à ce titre, une négociation s'engagera une fois la présente convention collective conclue en vue de la conclusion d'une annexe à cette convention consacrée à ce thème.
Le recours au travail de nuit pour certaines catégories de salariés, hommes ou femmes, est donc inhérent à l'activité des entreprises de la branche.
Conformément à l'article L. 3122-3 du code du travail, il est rappelé notamment pour les activités de télévision que la période de travail de nuit est d'au moins 7 heures consécutives comprenant l'intervalle entre minuit et 5 heures.
En application de la présente convention collective, le « travail de nuit » est défini comme étant le travail accompli dans la plage horaire allant de 23 heures à 6 heures.
28.2. Définition du travailleur de nuit (art. L. 3122-5 et suivants du code du travail)
Est considéré comme « travailleur » de nuit tout salarié qui :
– soit accompli, au moins deux fois par semaine, selon son horaire de travail habituel, au moins 3 heures de son temps de travail quotidien au cours de la plage horaire de nuit de 23 heures à 6 heures ;
– soit accompli, au cours d'une période de 12 mois consécutifs, au moins 340 heures de travail accomplies au cours de la plage horaire définie ci-dessus.
Il est entendu que les salariés amenés à effectuer des heures de travail de nuit sans atteindre l'un des seuils visés ci-dessus ne sont pas considérés comme travailleurs de nuit.
Lorsqu'il est constaté par l'entreprise qu'un salarié a atteint l'un quelconque des deux critères l'amenant à entrer dans la catégorie des travailleurs de nuit, les dispositions figurant ci-après lui sont applicables le mois qui suit. (2)
Si l'exercice du travail de nuit devient incompatible avec des obligations familiales impérieuses, notamment avec la garde d'enfant ou la prise en charge d'une personne dépendante conformément aux dispositions de l'article L. 3122-12 du code du travail, le salarié peut refuser le travail de nuit sans que ce refus ne constitue une faute.
28.3. Durée du travail applicable au travailleur de nuit
La durée quotidienne de travail effectuée par un travailleur de nuit ne peut excéder 8 heures.
Le repos quotidien de 11 heures sera pris immédiatement à l'issue de la période de travail.
Toutefois, il peut être recouru à la durée maximale quotidienne du travail (12 heures) pour les salariés en poste pour les activités suivantes :
– activité caractérisée par la nécessité d'assurer la continuité normale des services, de la production, de la distribution et de la diffusion ;
– activité de garde, de surveillance et de permanence caractérisées par la nécessité d'assurer la protection des personnes et des biens ;
– activité caractérisée par l'éloignement entre le domicile et le lieu de travail du salarié ou par l'éloignement entre différents lieux de travail du salarié.
La durée moyenne hebdomadaire de travail des travailleurs de nuit, calculée sur une période de 12 semaines consécutives, peut être portée à 44 heures dès lors que l'organisation du travail le justifie.
Lorsque la durée maximale quotidienne du travail de nuit est portée à 12 heures, soit de manière exceptionnelle, soit de manière structurelle pour certaines activités visées ci-dessus, le salarié bénéficie des contreparties mentionnées à l'article ci-après. (3)
28.4. Contreparties du travail de nuit applicables à l'ensemble des salariés amenés à travailler de nuit
Au cours d'un travail de nuit d'une durée égale ou supérieure à 6 heures, le salarié bénéficie d'un temps de pause au moins égal à 20 minutes consécutives pendant la durée de sa vacation.
Les salariés soumis à un régime du temps de travail géré en heures (4), travaillant de nuit, bénéficient d'une contrepartie correspondant au minimum à une majoration de salaire de 15 % pour les heures effectuées entre 23 heures et 6 heures sauf dispositions globalement plus favorables applicables dans l'entreprise (5).
De façon à améliorer leurs conditions de travail et à compenser tout frais supplémentaire occasionné par une vacation de nuit dont la prise ou fin de service débute ou se termine entre 23 heures et 6 heures du matin, à l'exclusion des salariés utilisant leur véhicule (voiture ou moto) pour se rendre sur leur lieu de travail, les frais de transport (indemnités kilométriques ou frais de taxis) et/ ou frais de parking engagés par les salariés sont pris en charge dans les conditions définies par leur entreprise, sans pouvoir être inférieures au barème fiscal.
28.5. Contreparties spécifiques au profit des salariés relevant du statut de travailleur de nuit
Les salariés relevant du statut de travailleur de nuit et qui ont accompli 135 heures de travail au cours de la plage horaire de nuit spécifiée à l'article 28.2 ci-dessus sur une période de 12 mois consécutifs bénéficient de 1 jour de repos supplémentaire octroyé selon le choix de l'entreprise soit à la fin de l'année civile soit à la fin de la période de référence.
Ils bénéficient de 2 jours à compter du moment où ils ont accompli 270 heures dans les mêmes conditions.
En outre, 1 jour supplémentaire sera octroyé aux salariés âgés de 55 ans et plus.
Un décompte du cumul des heures de nuit sera mis à disposition des salariés par leur employeur et leur sera communiqué à leur demande.
Il est précisé que ces jours de repos peuvent être pris dans un délai de 2 mois à compter de leur acquisition par le salarié ceci peu important que la période choisie par l'entreprise pour comptabiliser les heures de nuit soit arrivée ou pas à échéance. Passé ce délai, l'employeur doit lui demander de les prendre effectivement dans un délai de 1 mois supplémentaire. Les jours de repos seront perdus en cas de non-prise durant ce délai de 3 mois.
Il est toutefois précisé que ces dispositions ne s'appliqueront pas dans les entreprises pourvues d'accord collectif prévoyant pour le travail de nuit des contreparties spécifiques supérieures ou similaires. (6)
28.6. Préservation de la santé des salariés relevant du statut de travailleur de nuit
Les salariés relevant du statut de travailleur de nuit disposent d'une surveillance médicale renforcée en bénéficiant de deux visites médicales par an. (7)
Les salariés relevant du statut de travailleur de nuit déclarés inaptes par le médecin du travail à occuper un poste de nuit bénéficient, conformément aux dispositions légales, du droit à être reclassés sur un poste de jour disponible dans l'entreprise.
L'employeur ne peut prononcer la rupture du contrat de travail du fait de cette inaptitude que s'il est dans l'impossibilité de proposer au salarié un poste de jour correspondant à sa qualification et à l'emploi précédemment occupé ou si le salarié refuse ce poste de jour.
Par ailleurs, les salariés relevant du statut de travailleur de nuit bénéficient d'un suivi individuel régulier de leur état de santé en fonction des recommandations de la médecine du travail.
28.7. Égalité professionnelle
De façon à assurer l'égalité professionnelle entre l'ensemble des salariés, les salariés relevant du statut de travailleur de nuit bénéficient dans les mêmes conditions que les autres salariés des actions de formation mises en œuvre dans l'entreprise, conformément aux dispositions du titre VIII.
28.8. Articulation de l'activité nocturne des salariés avec l'exercice de responsabilités familiales et sociales
Conformément aux dispositions légales, la salariée travailleuse de nuit en état de grossesse peut être affectée à un poste de jour pendant la durée de sa grossesse, sur sa demande ou si le médecin du travail constate par écrit que le poste de nuit est incompatible avec son état. Après la reprise du travail, cette période peut être prolongée de 1 mois, sur demande du médecin du travail.
L'affectation sur un poste de jour n'entraîne aucune diminution de la rémunération de base (hors prime de sujétions) (8) de la salariée.
Si l'employeur est dans l'impossibilité de proposer un autre emploi, il fait connaître par écrit à la salariée et au médecin du travail le (s) motif (s) qui s'oppose (nt) au reclassement. Le contrat de travail de la salariée est alors suspendu jusqu'à la date du début du congé légal de maternité et éventuellement durant la période de prorogation. Dans ce cas, la salariée bénéficie du maintien de sa rémunération mensuelle calculée sur la moyenne des salaires perçus au cours des 12 derniers mois.
En outre, lorsque le travail de nuit est incompatible avec des obligations familiales impérieuses, notamment avec la garde d'un enfant ou la prise en charge d'une personne dépendante, le salarié bénéficie d'une priorité pour obtenir son affectation à un travail de jour. Si, au moment de la demande, l'employeur est dans l'impossibilité de proposer un autre emploi, il fait connaître au salarié les motifs qui s'opposent à son repositionnement, étant précisé que le salarié continue à être prioritaire, dans les 12 mois qui suivent sa demande, pour tout poste de jour qui correspondrait à ses compétences et qui s'ouvrirait à l'avenir. Au-delà, des 12 mois précités, le salarié devra renouveler sa demande pour conserver sa priorité.
Enfin, chaque entreprise s'assurera que les salariés relevant du statut de travailleur de nuit disposent de moyens de transport ceci de façon à faciliter l'articulation de leur activité professionnelle nocturne avec leur vie personnelle et avec l'exercice de responsabilités familiales et sociales.
Dans les cas exceptionnels où des frais de garde d'enfants résulteraient d'un travail de nuit occasionnel, les entreprises définiront les conditions de prise en charge de tout ou partie de ces frais.
(1) La première phrase de l'article 28-1 est exclue de l'extension en tant qu'elle contrevient aux dispositions des articles L. 3122-11, L. 4624-1 et R. 4624-17 du code du travail.
(Arrêté du 4 février 2022 - art. 1)
(2) L'avant-dernier paragraphe de l'article 28.2 est étendu sous réserve du respect de la jurisprudence de la Cour de cassation n° 10-21.744 du 7 mars 2012 selon laquelle le salarié bénéficie du régime protecteur du travailleur de nuit dès la planification de ses horaires, et non au plus tôt le mois qui suit le constat de la réalisation des heures.
(Arrêté du 4 février 2022 - art. 1)
(3) Le dernier paragraphe de l'article 28.3 est étendu sous réserve du respect de l'article R. 3122-3 du code du travail selon lequel il peut être fait application des dépassements de la durée quotidienne des travailleurs de nuit qu'à la condition que des périodes de repos d'une durée au moins équivalente au nombre d'heures accomplies au-delà de la durée maximale quotidienne soient attribuées aux salariés intéressés.
(Arrêté du 4 février 2022 - art. 1)
(4) Les termes « soumis à un régime du temps de travail géré en heures » de l'article 28.4 sont exclus de l'extension en ce qu'ils contreviennent aux dispositions de l'article L. 3122-5 du code du travail.
(Arrêté du 4 février 2022 - art. 1)
(5) Les termes de la dernière phrase du 2e alinéa de l'article 28.4 « sauf dispositions globalement plus favorables applicables dans l'entreprise » sont exclus en ce qu'ils prévoient la primauté de l'accord de branche sur l'accord d'entreprise.
(Arrêté du 4 février 2022 - art. 1)
(6) Le dernier alinéa de l'article 28.5 qui prévoit la supériorité de l'accord de branche sur un accord d'entreprise qui comporterait des dispositions moins favorables est exclu de l'extension en ce qu'il contrevient à l'article L. 3122-15 du code du travail.
(Arrêté du 4 février 2022 - art. 1)
(7) Le 1er alinéa de l'article 28.6 est exclu de l'extension en tant qu'il contrevient aux dispositions des articles L. 3122-11, L. 4624-1 et R. 4624-17 du code du travail.
(Arrêté du 4 février 2022 - art. 1)
(8) Les termes « de base (hors prime de sujétions) » de l'alinéa 2 de l'article 28.8 sont exclus de l'extension en ce qu'ils sont contraires à l'article 1225-9 du code du travail.
(Arrêté du 4 février 2022 - art. 1)