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Article 9 AUTONOME VIGUEUR_ETEN, en vigueur depuis le (Avenant n° 67 du 3 juin 2021 relatif au dispositif spécifique d'activité partielle de longue durée (APLD))

Article 9 AUTONOME VIGUEUR_ETEN, en vigueur depuis le (Avenant n° 67 du 3 juin 2021 relatif au dispositif spécifique d'activité partielle de longue durée (APLD))

Les instances représentatives du personnel, lorsqu'elles existent, sont consultées sur les mesures d'activité partielle. Lorsque aucune instance représentative du personnel n'est élue, les salariés sont informés individuellement et au moins 5 jours francs avant leur entrée dans le dispositif d'activité partielle de longue durée par écrit (courriel ou courrier).

L'employeur fournit au minimum tous les 3 mois au comité social et économique (CSE), s'il existe, et/ou aux instances représentatives du personnel (IRP) lorsqu'elles existent, les informations anonymisées suivantes :
– le nombre de salariés concernés par la mise en œuvre de l'APLD ;
– l'âge, le sexe et la nature des contrats de travail (CDI, CDD…) des salariés concernés ;
– le nombre mensuel d'heures chômées au titre de l'APLD ;
– les activités/services concernées par la mise en œuvre de l'APLD ;
– le nombre de salariés ayant bénéficié d'un accompagnement en formation professionnelle ;
– les perspectives de reprise de l'activité de l'entreprise ou de l'établissement ;
– le suivi des engagements en matière d'emploi et de formation professionnelle.

Un bilan est adressé tous les 6 mois à la DIRECCTE en vue du renouvellement de l'autorisation d'APLD.