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Article 7 AUTONOME VIGUEUR_ETEN, en vigueur depuis le (Avenant n° 67 du 3 juin 2021 relatif au dispositif spécifique d'activité partielle de longue durée (APLD))

Article 7 AUTONOME VIGUEUR_ETEN, en vigueur depuis le (Avenant n° 67 du 3 juin 2021 relatif au dispositif spécifique d'activité partielle de longue durée (APLD))

7.1.   Maintien dans l'emploi

Les partenaires sociaux rappellent que l'enjeu de ce dispositif est la préservation des emplois dans le secteur durant le temps de la crise actuelle.

Les entreprises ou établissements qui mettent en place le dispositif spécifique d'activité partielle de longue durée, s'engagent obligatoirement à ne pas procéder à des licenciements pour motif économique, tels que définis à l'article L. 1233-3 du code du travail dans les conditions suivantes. Cela inclut l'impossibilité de mettre en œuvre un plan de sauvegarde de l'emploi (PSE) sauf si le seul volet du PSE est un plan de départ volontaire (PDV).

Par ailleurs, dans le cas où la gravité de la situation économique de l'entreprise contraindrait cette dernière à réduire ses effectifs, l'employeur privilégiera le recours aux départs volontaires ou aux ruptures conventionnelles collectives, ces mesures seront prises dès lors que la survie de l'activité en dépend.

Compte tenu des difficultés obérées des entreprises de la branche des espaces de loisirs d'attractions et culturels, notamment en termes de perspectives de relance de leurs activités, les entreprises s'engagent à porter une attention particulière aux formations nécessaires à la sauvegarde et à la relance de leurs activités, afin de maintenir dans l'emploi le maximum de salariés.

À ces fins, les partenaires sociaux ont conclu l'avenant n° 66 relatif à la reconversion ou promotion par alternance, dans le but de soutenir les entreprises et les salariés dans leurs démarches de promotion par alternance ainsi qu'en favorisant les formations visant une reconversion professionnelle.

La commission paritaire nationale emploi et formation (CPNEF) a porté une attention particulière à la liste des certifications éligibles au dispositif de « Pro-A », en identifiant les métiers nécessaires à la sauvegarde des activités du secteur des ELAC. La conclusion de cet accord permet aux salariés de la branche d'accéder à des formations certifiantes à travers le dispositif de « Pro-A », et ainsi d'augmenter leur employabilité au sein du secteur au moyen d'acquisition de compétences en adéquation avec les besoins de leurs employeurs.

Les signataires souhaitent également rappeler aux entreprises l'existence du « Projet de transition professionnelle », dispositif accessible via le compte personnel de formation permettant aux salariés souhaitant changer de métier ou de profession de financer des formations certifiantes en lien avec leur projet. Dans ce cadre, le salarié peut bénéficier d'un droit à congé et d'un maintien de sa rémunération pendant la durée de l'action de formation.

Par ailleurs, les signataires réaffirment leur demande à l'État de pouvoir mobiliser, dans un cadre de gestion simplifié, les ressources disponibles de l'opérateur de compétences AFDAS et des subventions publiques dédiées à la formation (fonds national de l'emploi et autres dispositifs analogues), pour le financement des coûts de formation engagés par les entreprises, en particulier les TPE et PME, afin de faire face aux graves difficultés économiques conjoncturelles visées à l'article L. 6332-1-3, 3° du code du travail.

Enfin, les partenaires sociaux souhaitent rappeler la possibilité pour les entreprises de la branche de solliciter auprès de l'OPCO AFDAS des prestations de conseil en ressources humaines (dispositif « appui-conseil ») afin de bénéficier d'un accompagnement personnalisé en gestion de leurs ressources humaines, adapté au contexte de reprise d'activité post-crise sanitaire. Les entreprises de moins de 50 salariés (soit 90 % des entreprises de la branche) bénéficient d'un financement total de la prestation. Cette prestation d'appui-conseil est financée par l'OPCO AFDAS dans le cadre de l'EDEC culture, création, communication, sport et tourisme et cofinancée au titre du plan d'investissement dans les compétences (PIC).

Conformément au décret n° 2020-1188 du 29 septembre 2020, les actions spécifiques de maintien dans l'emploi prévues par l'employeur s'imposent, sauf :
– si les perspectives d'activité se sont dégradées par rapport à celles prévues dans le préambule et le diagnostic présent et futur de la situation financière de l'entreprise visé dans le préambule ;
– si l'accord devient incompatible avec la situation économique et financière de l'établissement, de l'entreprise ou du groupe (selon le décret n° 2020-926 du 28 juillet 2020, paru au Journal officiel du 30 juillet, article 2, prévoyant une baisse de chiffre d'affaires de 30 % ou une réduction de 30 % de la rentabilité de l'entreprise sur un trimestre depuis la mise en place de l'accord APLD).

7.2.   Formation professionnelle

Les partenaires sociaux reconnaissent que la formation professionnelle est un outil essentiel pour permettre aux salariés de maintenir et de développer leurs compétences. D'autre part, la formation professionnelle peut constituer un moyen utile de prévention des risques psychosociaux, au sens où elle permet au salarié de conserver un lien avec son entreprise, et plus largement avec le monde professionnel.

À ce titre, ils relèvent que les périodes d'activité partielle constituent une occasion pour mettre en œuvre des actions de formation professionnelle, de bilan de compétences ou de validation des acquis de l'expérience, dans le cadre d'un plan de développement des compétences ou par la mobilisation du compte personnel de formation.

Les partenaires sociaux souhaitent rappeler que les formations accessibles via le compte personnel de formation du salarié peuvent être cofinancées par l'entreprise. Par ailleurs, dans le cas où le coût de ces formations est supérieur aux droits acquis au titre du compte personnel de formation, l'entreprise peut formaliser une demande de financement complémentaire auprès de son opérateur de compétences (OPCO AFDAS).

Dans le cadre du recours à l'activité partielle de longue durée et afin d'anticiper et préparer le retour progressif à une activité normale, les partenaires sociaux encouragent les entreprises à mettre en place des actions de formation sous convention FNE et/ ou dans le cadre du plan de développement des compétences.

Afin de favoriser le recours à la formation professionnelle, les partenaires sociaux ont convenu d'affecter les fonds conventionnels de branche au reste à charge des coûts pédagogiques des formations initiées sous convention FNE.

À ce titre, il est notamment rappelé que l'OPCO AFDAS se tient à la disposition des entreprises de la branche pour les accompagner dans leurs démarches liées à la mise en place d'actions de formation, notamment en mettant à la disposition des entreprises un référencement de l'offre de formation à distance (disponible sur le lien suivant : https://www.afdas.com/offres-formation-distanciel-entreprises-particuliers).

Parallèlement, les partenaires sociaux entendent poursuivre les travaux et réflexions interbranches engagés dans le cadre de l'EDEC culture, création, communication, sport et tourisme en faveur du développement de l'emploi et des compétences, et souhaitent s'inscrire, le cas échéant, dans les actions de diagnostics mobilisées dans le cadre des observatoires prospectifs des métiers, des qualifications et des compétences. Ces diagnostics visent à disposer de données pour évaluer l'impact de la crise, à identifier les stratégies de sortie de crise et de relance, à anticiper des besoins en emplois et en compétences et à proposer des actions de formation et de reconversion.

Enfin, les partenaires sociaux réaffirment leur volonté de faciliter l'information à destination des entreprises et des salariés de la branche, quant à l'ensemble des dispositifs de formation professionnelle mis à disposition par l'État, l'OPCO AFDAS ou directement par la branche en tant qu'entité certificatrice de titres et certificats de qualification professionnelle, en alimentant régulièrement le site internet dédié à la branche des espaces de loisirs, d'attractions et culturels, ainsi qu'en relayant ces informations sur les réseaux sociaux.

7.3.   Autres engagements

a)   Efforts proportionnés des instances dirigeantes

Dans le cas où la catégorie des cadres dirigeants est désignée comme bénéficiaire du dispositif d'activité partielle de longue durée, les partenaires sociaux souhaitent inciter les entreprises à prendre part à l'effort de solidarité dans le contexte actuel, notamment en appliquant un principe de modération salariale aux dirigeants, et ce durant toute la période d'indemnisation.

Les efforts proportionnés des instances dirigeantes feront l'objet d'une présentation ou d'un point particulier au comité social et économique (lorsque cette instance existe), aux instances représentatives du personnel ou directement aux salariés, sous forme d'information écrite, si les deux niveaux de représentation du personnel précédents n'existent pas au sein de l'entreprise.

b)   Recours à la sous-traitance

Durant la période d'indemnisation au titre du dispositif spécifique d'activité partielle de longue durée, les entreprises n'auront pas recours à la sous-traitance ou à l'intérim pour remplacer des emplois qui sont en activité partielle. En d'autres termes, l'entreprise s'engage à ne pas recourir à la sous-traitance de compétences dont elle dispose déjà en interne.

c)   Impacts du dispositif spécifique d'activité partielle

Il est rappelé que la réglementation en vigueur au moment de la signature dudit accord prévoit que le dispositif d'activité partielle n'a pas d'impact pour le salarié concernant :
– l'acquisition des congés payés ;
– l'ouverture des droits à la retraite, en fonction des dispositions légales et réglementaires en vigueur, sous réserve des dispositions des organisations patronales et salariales confédérales gestionnaires des régimes de retraite complémentaire :
– la totalité des heures chômées. Elle est prise en compte pour la répartition de la participation et de l'intéressement lorsque celles-ci sont proportionnelles à la durée de la présence du salarié. Lorsque cette répartition est proportionnelle au salaire, l'assiette à prendre en compte est celle avant mise en APLD :
– l'alimentation du compte CPF selon les dispositions en vigueur :
– le maintien des garanties prévoyance et santé, sous réserve des dispositions législatives et contractuelles applicables.

En ce qui concerne les garanties de prévoyance et de santé, l'entreprise s'assurera auprès de son (ses) organisme (s) que les salariés positionnés en activité partielle bénéficieront de la même couverture de prévoyance et de complémentaire santé mise en place dans l'entreprise qu'en période d'activité normale. Dans ce cadre, les salariés positionnés en activité partielle ou qui ont été positionnés en activité partielle pendant la période servant de référence pour le calcul des prestations verront leur salaire reconstitué comme s'ils avaient travaillé selon leur horaire contractuel de leur établissement.

d)   Personnes vulnérables

Conformément aux dispositions légales et réglementaires en vigueur, les partenaires sociaux souhaitent inciter les personnes à prendre connaissance de la liste des vulnérabilités à la « Covid-19 ».

Il est également rappelé que le dispositif ad hoc pour les salariés vulnérables ou parents d'un enfant de moins de 16 ans ou d'une personne en situation de handicap faisant l'objet d'une mesure d'isolement, d'éviction ou de maintien à domicile, est indépendant du dispositif APLD.

Ainsi :
– un salarié n'étant pas inclus dans le périmètre APLD peut être placé en « activité partielle garde d'enfants/vulnérables » ;
– si un salarié inclus dans le périmètre APLD est placé en « activité partielle garde d'enfants/ vulnérables », la durée de son placement dans ce dispositif n'est pas comptabilisée dans le décompte de la réduction d'activité plafonnée à 40 %.

Le salarié percevra une indemnité de circonstance, conformément aux dispositions légales et réglementaires en vigueur.

7.4.   Périmètre des engagements

Il est rappelé que les engagements souscrits par les entreprises ne concernent que les salariés qui sont effectivement placés en position d'activité partielle de longue durée.