Reconnaissance de la représentativité
La reconnaissance de représentativité d'une organisation syndicale de salariés lui ouvre droit au versement pro rata temporis de la dotation financière annuelle à compter du premier jour du mois qui suit la date de publication au Journal officiel de l'arrêté ministériel fixant la liste des organisations syndicales reconnues représentatives dans la branche du travail temporaire.
La fraction de dotation annuelle à laquelle la nouvelle organisation syndicale représentative peut prétendre pour la période courant entre le premier jour du mois qui suit la publication au Journal officiel et le 31 décembre de la même année, est financée par l'AGF-CPPNTT en sus du budget annuel mentionné à l'article 1er du présent accord. La reconnaissance d'une nouvelle organisation représentative n'a pas pour effet de diminuer le montant de la dotation financière versée aux autres organisations syndicales de salariés déjà reconnues représentatives.
À compter de l'année civile suivante, les règles de répartition et de versement fixées aux articles 2 et 3 du présent accord s'appliquent aux organisations syndicales de salariés reconnues représentatives dans la branche du travail temporaire.
Perte de la représentativité
La perte de représentativité dans la branche du travail temporaire d'une organisation syndicale de salariés, réduit pro rata temporis le montant de la dotation financière annuelle qui lui est dévolue à compter du premier jour du mois qui suit la date de publication au Journal officiel de l'arrêté ministériel.
Toutefois, en cas de publication de l'arrêté ministériel fixant la liste des organisations syndicales reconnues représentatives dans la branche du travail temporaire après la date du versement de la seconde fraction (40 %) telle que mentionnée à l'article 3 du présent accord, l'organisation syndicale qui perd sa représentativité conserve le montant intégral de la dotation financière versé au titre de l'année civile en cause, qui lui reste ainsi acquis.
À compter de l'année civile suivante, les règles de répartition et de versement fixées aux articles 2 et 3 du présent accord s'appliquent aux organisations syndicales de salariés reconnues représentatives dans la branche du travail temporaire.