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Article 1er AUTONOME VIGUEUR_NON_ETEN, en vigueur depuis le (Accord du 8 mars 2021 relatif à l'adaptation de certaines dispositions du chapitre IV de la convention à l'accord du 1er décembre 2020)

Article 1er AUTONOME VIGUEUR_NON_ETEN, en vigueur depuis le (Accord du 8 mars 2021 relatif à l'adaptation de certaines dispositions du chapitre IV de la convention à l'accord du 1er décembre 2020)

Les dispositions des articles 4.1, 4.2.1 à 4.2.29 sont abrogées.

Les articles 4.2.30 et 4.2.31 sont ainsi adaptés pour être coordonnés :

« Section 11   Les partenaires de la formation professionnelle dans l'entreprise (section 11 de l'accord du 14 février 2005 ; étendue par arrêté du 27 janvier 2006, JO du 9 février)

Article 4.2.30
La consultation du comité social et économique (art. 35 de la section 11 de l'accord du 14 février 2005 ; étendu par arrêté du 27 janvier 2006, JO du 9 février)

Le comité social et économique a pour objet d'assurer l'expression collective des salariés permettant la prise en compte permanente de leurs intérêts dans les décisions relatives à la gestion de l'entreprise.

Il formule à son initiative et examine à la demande du chef d'entreprise toute proposition de nature à améliorer les conditions de la formation professionnelle et l'accès à la formation des salariés.

Il intervient notamment dans les domaines suivants :

a)   Les orientations de la formation professionnelle

Le comité social et économique est obligatoirement consulté sur les orientations de la formation professionnelle dans l'entreprise en fonction des perspectives économiques et de l'évolution de l'emploi, des investissements et des technologies.

Il en est de même en cas de modification importante de ces éléments.

Le comité social et économique donne son avis tous les ans sur l'exécution du plan de développement des compétences de l'année en cours et sur le projet de plan pour l'année à venir qui doit tenir compte des orientations définies aux paragraphes précédents, des perspectives économiques et de l'évolution de l'emploi.

Le comité social et économique est également consulté sur les conditions de mise en œuvre des contrats de professionnalisation et de l'apprentissage ainsi que les mises en œuvre des entretiens professionnels et de la GPEC, du dispositif de reconversion ou promotion par alternance, ainsi que du compte personnel de formation.

b)   Les contrats de professionnalisation

Le comité social et économique est consulté et les délégués syndicaux informés sur :
– les effectifs concernés par le contrat, répertoriés par âge, sexe et niveau initial de formation ;
– les conditions d'accueil et d'encadrement des bénéficiaires pendant la durée de leur contrat ;
– les informations données au titulaire du contrat sur le fonctionnement et les activités de l'entreprise ;
– les emplois occupés pendant et à l'issue de leur contrat ;
– les conditions de mise en œuvre des actions de professionnalisation ;
– les résultats obtenus en fin de contrat.

c)   L'apprentissage et la formation des jeunes

Dans le cadre de l'article R. 2241-9, 5° du code du travail, les signataires considèrent qu'il appartient aux entreprises de définir leurs objectifs et leurs priorités en termes de niveaux et d'effectifs à former. Par ailleurs, pour les conditions de mise en œuvre des contrats d'apprentissage, il est fait référence à la réglementation en vigueur.

En conséquence, le comité social et économique est consulté et les délégués syndicaux informés sur les conditions dans lesquelles se déroule la formation des apprentis et notamment :
– le nombre d'apprentis concernés, par âge, par sexe, par niveau initial de formation et par titre ou diplôme préparé ;
– les objectifs de l'entreprise en matière d'apprentissage ;
– les conditions de mise en œuvre des contrats d'apprentissage, notamment les modalités d'accueil, d'affectation à des postes adaptés, d'encadrement et de suivi des apprentis ;
–   les conditions de mise en œuvre des conventions d'aide au choix professionnel ;
–   les modalités de liaison entre l'entreprise et le centre de formation d'apprentis ;
–   l'affectation par l'entreprise des sommes prélevées au titre de la taxe d'apprentissage.

Le comité social et économique et les délégués syndicaux sont en outre informés :
–   des résultats obtenus en fin de contrat ainsi que de leurs conditions d'appréciation et de validation ;
–   des perspectives d'emploi des apprentis.

Afin de faciliter cette consultation, les informations utiles sont données aux membres du comité par son président. Les mêmes informations écrites sont transmises simultanément aux délégués syndicaux (et sur la BDES).

En cas d'effectif inférieur à 50 salariés, un document de synthèse sur les actions conduites par l'entreprise en matière de formation professionnelle continue est présenté au CSE.

Article 4.2.31
La commission de la formation (art. 36 de la section 9 de l'accord du 14 février 2005 ; étendu par arrêté du 27 janvier 2006, JO du 9 février)

La commission de la formation, dont les conditions de création, les attributions et les modalités de fonctionnement sont fixées par le code du travail et/ ou par accord d'entreprise, doit concourir à l'information des salariés de l'entreprise sur la formation et favoriser l'expression de leurs besoins dans ce domaine.

Cette mission d'information de la commission de la formation ne saurait faire obstacle aux responsabilités propres de l'entreprise et de son encadrement dans le domaine de la formation professionnelle. Les documents d'information relatifs à la formation seront également transmis aux délégués syndicaux.

Le temps passé par les membres de cette commission aux réunions convoquées par l'entreprise leur est payé comme temps de travail effectif. En l'absence de crédit d'heures légal ou de crédit complémentaire déjà accordé par l'entreprise, le temps passé par les membres de la commission à l'examen du plan de développement des compétences est payé comme temps de travail effectif, dans la limite d'une durée globale qui ne peut excéder vingt heures par an. »

Les articles 4.2.32 à 4.2.34 sont abrogés.

L'article 4.2.35 (OPCO) reste inchangé.

« Article 4.2.35
L'opérateur de compétences (OPCO) (art. 40 de la section 12 de l'accord du 14 février 2005 ; étendu par arrêté du 27 janvier 2006, JO du 9 février)

L'OPCO est désigné paritairement par les partenaires sociaux (à date de signature OCAPIAT).

L'OPCO a notamment pour rôle :
– de prendre en charge les actions concourant au développement des compétences au bénéfice des entreprises de moins de 50 salariés ;
– de prendre en charge les contrats d'apprentissage et de professionnalisation, les dépenses afférentes à la formation du tuteur et du maître d'apprentissage, et à l'exercice de leurs fonctions, ainsi que les actions de reconversion et de promotion par alternance, selon les niveaux de prise en charge fixés par la branche ;
– d'aider les TPE et les PME en matière de formation professionnelle et d'alternance ;
– de promouvoir les modalités de formation à distance et de celles réalisées sur le poste de travail. »

Les articles 4.3.1 à 4.3.9 sont maintenus sous réserve de la prise en compte des dispositions de l'accord du 1er décembre 2020.

« Article 4.3
Création et reconnaissance des certificats de qualification professionnelle (CQP) (accord du 30 avril 2002 ; étendu par arrêté du 8 octobre 2002, JO du 18 octobre 2002)

Article 4.3.1
Préambule (préambule de l'accord du 30 avril 2002 ; étendu par arrêté du 8 octobre 2002, JO 18 octobre 2002)

Le présent accord fixe, conformément à la réglementation en vigueur et à la convention collective nationale des activités de production des eaux embouteillées et boissons rafraîchissantes sans alcool et de bières, les dispositions de mise en œuvre des certificats de qualification professionnelle (CQP) dans les secteurs d'activités ci-dessus précisés par rapport au champ de la convention collective nationale.

Il est applicable aux entreprises et établissements compris dans le champ d'application de la convention collective nationale des eaux embouteillées et boissons rafraîchissantes sans alcool et de bières.

I.   Orientations relatives au développement des certificats de qualification professionnelle
Article 4.3.2   (art. 1er de l'accord du 30 avril 2002 ; étendu par arrêté du 8 octobre 2002, JO du 18 octobre 2002)

Compte tenu de l'importance et des enjeux de la formation professionnelle dans la profession, les parties signataires affirment leur volonté de développer des formations débouchant sur des qualifications sanctionnées par des certificats de qualification professionnelle (CQP).

Les certificats de qualification professionnelle ainsi créés sont proposés à toutes les entreprises et aux salariés de la profession remplissant les conditions requises. Ils ont pour objet de favoriser la gestion des emplois et des compétences, notamment la gestion prévisionnelle des emplois et des compétences.

Article 4.3.3   (art. 2 de l'accord du 30 avril 2002 ; étendu par arrêté du 8 octobre 2002, JO du 18 octobre 2002)

Les certificats de qualification professionnelle reconnaissent un ensemble de compétences et d'aptitudes professionnelles nécessaires à l'exercice d'un emploi.

Leur préparation nécessite un accompagnement pédagogique approprié.

II.   Modalités de création des certificats de qualification professionnelle
Article 4.3.4   (art. 3 de l'accord du 30 avril 2002 ; étendu par arrêté du 8 octobre 2002, JO 18 octobre 2002)

Les parties signataires peuvent mandater la commission paritaire nationale de l'emploi en vue de l'étude des référentiels de formation débouchant sur des CQP (cahier des charges pédagogiques …) ainsi que l'organisation de la procédure d'examen et les modalités de délivrance aux salariés des CQP, par délégation de la commission paritaire nationale du secteur des eaux embouteillées et boissons rafraîchissantes sans alcool et de bières.

Article 4.3.5   (art. 4 de l'accord du 30 avril 2002 ; étendu par arrêté du 8 octobre 2002, JO 18 octobre 2002)

La décision de valider un CQP est prise par accord entre les parties signataires, après élaboration d'un cahier des charges par la commission paritaire visée à l'article 4.3.4 (CPNEFP).

Ce cahier des charges doit comporter notamment :
– le titre et la référence à l'emploi qualifié ;
– le profil professionnel et les perspectives d'emploi ;
– les conditions de mise en œuvre d'un CQP et les domaines de compétence évalués ;
– l'évaluation des connaissances et des aptitudes professionnelles, en continu et finale.

Chaque cahier des charges peut être modifié à tout moment et en tant que de besoin à la demande des parties signataires du présent accord, de sorte que les CQP soient adaptés à l'évolution des techniques et des emplois.

La liste des CQP validés par les parties signataires est mise à jour régulièrement et transmise à tous les partenaires sociaux présents à la CPPNI.

III.   Publics visés et organisation de la préparation des CQP

Article 4.3.6   (art. 5 de l'accord du 30 avril 2002 ; étendu par arrêté du 8 octobre 2002, JO 18 octobre 2002)

La préparation d'un CQP basée sur le volontariat peut être proposée par tout employeur, aux salariés des entreprises et établissements de la profession ou demandée par ces derniers, pour développer leurs compétences en vue d'une qualification ou d'une requalification.

Article 4.3.7   (art. 6 de l'accord du 30 avril 2002 ; étendu par arrêté du 8 octobre 2002, JO 18 octobre 2002)

Toute demande d'inscription est faite à l'initiative de l'entreprise, auprès du secrétariat de la commission paritaire nationale de l'emploi qui en assure la transmission à l'OPCO.
La préparation des CQP est organisée dans les conditions prévues par le cahier des charges visé à l'article 4.3 ci-dessus.

Lorsque cela s'avère nécessaire, la commission paritaire visée à l'article 4.3.4 peut exiger qu'une action de formation spécifique s'inscrivant dans le plan de formation (développement des compétences) de l'entreprise soit préalable à la préparation des CQP.

Article 4.3.8   (art. 7 de l'accord du 30 avril 2002 modifié par avenant n° 1 du 9 février 2007 ; étendu par arrêté du 5 octobre 2007, JO 14 octobre)

Les CQP ne peuvent être délivrés par la CPNEFP qu'aux salariés qui ont satisfait aux épreuves d'évaluation des connaissances et des aptitudes professionnelles dans les conditions prévues par le cahier des charges précité.

Pour le passage de ces épreuves un jury national est constitué.

La composition du jury national est la suivante :
– un représentant des employeurs n'appartenant pas à l'entreprise concernée ou à une des entreprises entrant dans le champ d'application d'un même accord de groupe ;
– un représentant des salariés n'appartenant pas à l'entreprise concernée et désigné par le collège « salariés » de la CPNEFP ;
– un représentant de l'OPCO dont relève l'entreprise ;
– un représentant de l'organisation professionnelle couvrant le champ d'activité de l'entreprise concernée, désignée par les collèges de la CPNEFP.

En cas de besoin, le tuteur et/ ou le formateur peuvent être présents à titre consultatif et entendus par le jury. Toutefois, un représentant de la branche désigné par la CPNEFP pourra présenter le dossier du (des) candidats (s) aux lieu et place des tuteurs et formateurs.

Le secrétariat du jury est assuré par le secrétaire de la CPNEFP.

Les missions du jury sont de valider les résultats et de donner un avis sur l'attribution du CQP.

Le jury CQP se réunit au moins deux fois :
– en amont de l'épreuve finale, pour examiner les référentiels adaptés, le livret de suivi et les épreuves finales ;
– en aval, pour valider et apprécier les résultats aux épreuves et ceux contenus dans le livret de suivi.

Le CQP est attribué lorsque chaque module (ou domaine) de compétences est validé (acquisition du module si le candidat a obtenu au moins 5 points sur 9).

Dans l'hypothèse où il se trouverait dans l'impossibilité de produire un avis favorable pour l'obtention du certificat, le jury CQP indiquera les domaines (ou modules) de compétences qui devront faire l'objet d'un approfondissement et d'une nouvelle épreuve.

Par ailleurs, la durée de validité du parcours CQP est 5 ans maximum à compter de la date d'information par l'entreprise auprès du secrétariat de la CPNEFP, de l'entrée dans le parcours CQP du candidat.

La CPNEFP délivre les certificats de qualification professionnelle répondant aux conditions du présent accord ; ces certificats sont imprimés à entête de l'OPCO concerné et sous sa responsabilité.

IV.   Reconnaissance des certificats de qualification professionnelle dans les classifications

Article 4.3.9   (art. 9 de l'accord du 30 avril 2002 ; étendu par arrêté du 8 octobre 2002, JO 18 octobre 2002)

Seuls les CQP élaborés et mis en œuvre dans les conditions et selon les modalités prévues au présent accord peuvent être pris en compte dans les classifications professionnelles figurant dans la convention collective nationale des eaux embouteillées et boissons rafraîchissantes sans alcool et de bières.

La CPNEFP transmettra à la commission nationale de la certification professionnelle la liste des diplômes et titres à finalité professionnelle ainsi que les CQP qu'elle estimerait utile de faire enregistrer. »

L'article 4.4 est abrogé (4.4.1 à 4.4.5 inclus).

L'article 4.5 est maintenu, inchangé.

« Article 4.5
Formation des cadres et des forces de vente (art. 10 de l'accord du 10 mars 1990 modifié par accord du 14 févr. 2005 et par avenant du 28 juin 2005 ; étendu par arrêtés du 25 mai 1999, JO 8 juin 1999 et du 27 janvier 2006, JO 9 février)

Dans le cadre de leur activité annuelle, les cadres et forces de vente pourront à leur demande, bénéficier d'un temps de formation.

Dans le cadre d'un projet visant à l'acquisition de nouvelles compétences (projet professionnel spécifique ou amélioration des compétences et qualifications) et après accord de la hiérarchie dans une logique de co-investissement, le salarié volontaire pourra utiliser tout ou partie des jours non travaillés au titre de la réduction du temps de travail pour une formation dont l'ensemble des coûts sera pris en charge par l'entreprise, après accord de l'employeur.

Des modalités complémentaires d'application pourront être négociées au niveau des entreprises en fonction de leur organisation et des spécificités des fonctions concernées.

L'ensemble de ce dispositif fera l'objet d'information et d'échanges au sein de la commission de la formation et vient en complément du plan annuel de développement des compétences. »