Le dispositif de reconversion ou promotion par alternance, ci-après « Pro-A », vise les branches pour lesquelles la professionnalisation se fait dans l'emploi, ou qui ont des difficultés à recruter ou pour laquelle les tendances du marché amènent à repenser les métiers afin d'ouvrir un maximum de qualification pour assurer une employabilité sur la branche ou d'autres branches.
Ainsi :
Pour l'employeur,
– la Pro-A permet de prévenir les conséquences dues aux mutations technologiques et économiques et, d'autre part, permettre l'accès à la qualification lorsque l'activité est conditionnée par l'obtention d'une certification accessible uniquement en emploi.
Pour le (la) salarié (e),
– la Pro-A sécurise son parcours professionnel et peut le faire changer de métier, se réorienter professionnellement, et/ ou de bénéficier d'une promotion sociale ou professionnelle.
Dans ce cadre, les deux parties définissent ensemble le projet et le formalisent par le biais d'un avenant au contrat de travail.
3.1. Public concerné par la Pro-A
En application de l'article D. 6324-1-1 : « les salariés concernés sont ceux n'ayant pas atteint un niveau de qualification sanctionné par une certification professionnelle enregistrée au répertoire national des certifications professionnelles dont la qualification ou certification est inférieure ou égale au niveau qu'ils ont déjà obtenu sans correspondance avec leur activité professionnelle ». (1) La Pro-A permet d'acquérir une qualification ou certification dont le niveau est inférieur à celui déjà détenu par le bénéficiaire.
Dans ce cadre, la Pro-A est accessible :
– aux salarié (e) s en CDI qu'ils soient à temps complet ou temps partiel ;
– aux salarié (e) s bénéficiaires d'un contrat unique d'insertion à durée indéterminée et de contrats aidés
(2).
Ce dispositif peut, également, être utilisé pour les salarié (e) s souhaitant faire valider une VAE ou acquérir un socle de connaissances et de compétences professionnelle (certification CLEA) ou obtenir une certification par blocs de compétences. (3)
3.2. Modalités de déroulement de la Pro-A
La Pro-A s'étend sur une durée comprise entre 6 et 12 mois.
Cette durée est élargie à 36 mois pour les personnes mentionnées à l'article L. 3625-1-1 du code du travail.
Elle est portée à 24 mois pour les personnes en difficulté de maintien dans l'emploi, les personnes en situation de handicap ainsi que pour celles identifiées comme prioritaires par la CPNEF-RCLS au regard de l'obsolescence de leur compétence et/ou du caractère nouveau ou en forte évolution de leurs métiers.
Lorsque la Pro-A prévoit des actions de formation, ces dernières se déroulent en alternance : elles associent des enseignements généraux, professionnels et technologiques dispensés dans des organismes de formation (ou, lorsqu'elle dispose d'un service de formation interne, par l'entreprise) et l'acquisition d'un savoir-faire par l'exercice en entreprise d'une ou plusieurs activités professionnelles en relation avec les qualifications recherchées.
La durée de la formation est alors comprise entre 15 %, sans être inférieure à 150 heures, et 25 % de la durée du dispositif de la reconversion ou promotion par l'alternance, dans le cadre des dispositions légales et réglementaires.
Ces dispositions ne sont pas applicables lorsque la Pro-A vise l'acquisition du socle de connaissance et de compétences, l'acquisition de blocs de compétences d'une certification et/ou diplôme répertoriés en annexe du présent accord et enregistrés au répertoire spécifique (4) ou d'une VAE dont la durée est inférieure à 150 heures.
Les blocs de compétences peuvent représenter un levier pour l'accès à la certification et permettre un accès rapide à l'emploi. Cela représente une réponse à certains métiers en tension et permet de réduire la durée d'un parcours de formation dans le cadre d'une transition professionnelle vers un autre métier.
Pour les actions de formation prioritaires visées à l'article L. 6325-1-1 du code du travail, ainsi que pour les bénéficiaires visant des formations diplômantes identifiées par la CPNEF-RCLS la durée des actions d'évaluation, d'accompagnement et d'enseignements généraux, professionnels et technologiques peut être portée au-delà de 25 % et, au maximum, jusqu'à 850 heures.
Les heures de formation peuvent se dérouler pour tout ou partie en dehors du temps de travail à l'initiative soit du salarié (e), soit de l'employeur après accord écrit du (de la) salarié (e) et dans la limite de 30 heures par an et par salarié (e).
Lorsque les actions de formation sont effectuées pendant le temps de travail, elles donnent lieu au maintien par l'employeur de la rémunération du salarié (e).
3.3. Qualifications et certifications éligibles à la Pro-A
Le dispositif de Pro-A permet d'acquérir un diplôme, un titre professionnel, un CQP ou un CQPI ainsi qu'une certification professionnelle enregistrés au RNCP ou au répertoire spécifique (art. L. 6113-6 de la loi du 5 septembre 2018), (5) et/ou figurant dans un accord de branche ayant fait l'objet d'une extension par le ministère du travail.
La liste des titres, certifications, diplômes, de la branche des cafétérias et assimilés accessibles à la Pro-A figure en annexe du présent accord.
« Sont enregistrées pour une durée maximale de 5 ans, dans un répertoire spécifique établi par France compétences, sur demande des ministères et organismes certificateurs les ayant créées et après avis conforme de la commission de France compétences en charge de la certification professionnelle, les certifications et habilitations correspondant à des compétences professionnelles complémentaires aux certifications professionnelles. Ces certifications et habilitations peuvent, le cas échéant, faire l'objet de correspondances avec des blocs de compétences de certifications professionnelles. » (5)
(1) La première phrase au 1er alinéa de l'article 3.1 est exclue de l'extension en tant qu'elle contrevient au respect de l'article D. 6324-1-1 du code du travail.
(Arrêté du 9 août 2021 - art. 1)
(2) Au 4e alinéa de l'article 3.1, les termes « et de contrats aidés » sont exclus de l'extension en tant qu'ils contreviennent au respect de l'article L. 6324-1 du code du travail.
(Arrêté du 9 août 2021 - art. 1)
(3) Le dernier alinéa de l'article 3.1 est étendu sous réserve du respect de l'article L. 6324-3 du code du travail.
(Arrêté du 9 août 2021 - art. 1)
(4) Au 6e alinéa de l'article 3.2, les termes « l'acquisition de blocs de compétences d'une certification et/ou diplôme répertoriés en annexe du présent accord et enregistrés au répertoire spécifique » sont exclus de l'extension en tant qu'ils contreviennent au respect des articles D. 6324-1 et L. 6325-13 du code du travail.
(Arrêté du 9 août 2021 - art. 1)
(5) Au 1er alinéa de l'article 3.3, les termes « ou au répertoire spécifique (Art. L. 6113-6 de la loi du 5 septembre 2018) » et le 3e alinéa de l'article 3.3 sont exclus de l'extension en tant qu'ils contreviennent au respect des articles L. 6324-3 et L. 6113-6 du code du travail.
(Arrêté du 9 août 2021 - art. 1)