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Article 7 AUTONOME VIGUEUR_ETEN, en vigueur depuis le (Accord du 6 mai 2021 relatif à la formation professionnelle et à l'alternance)

Article 7 AUTONOME VIGUEUR_ETEN, en vigueur depuis le (Accord du 6 mai 2021 relatif à la formation professionnelle et à l'alternance)


En application des articles L. 2253-1 et L. 2253-2 du code du travail, les accords collectifs d'entreprise ou d'établissement ou de groupe de la branche du négoce des matériaux de construction ne pourront déroger aux dispositions du présent texte sauf clauses de garanties au moins équivalentes pour les salariés.