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Article 2 AUTONOME VIGUEUR_ETEN, en vigueur depuis le (Avenant n° 90 du 8 avril 2021 relatif aux salaires)

Article 2 AUTONOME VIGUEUR_ETEN, en vigueur depuis le (Avenant n° 90 du 8 avril 2021 relatif aux salaires)

À compter du 1er avril 2021, l'article 13 « Prime de froid » de l'annexe II « Ouvriers et Employés », tel que modifié par l'avenant n° 88 du 28 mai 2019 est supprimé et remplacé par les dispositions suivantes :

« Une prime dite “ de froid ” est versée au personnel “ Ouvriers – Employés ”, réalisant des travaux au froid, dans les conditions exposées ci-après.

1.   Travail habituel au froid

Le personnel ouvrier/ employé travaillant au froid au moins 3 h 30 par jour et ce, au moins 8 jours par mois, ces conditions étant cumulatives, bénéficie d'une prime de froid fixée comme suit :
– tout travail réalisé dans une atmosphère dont la température artificielle ambiante est habituellement comprise entre – 5° C et + 2° C, ouvre droit à une prime forfaitaire d'un montant de 36,27 € ;
– tout travail réalisé dans une atmosphère dont la température artificielle ambiante est habituellement inférieure à – 5° C, ouvre droit à une prime forfaitaire d'un montant de 84 €.

2.   Travail occasionnel au froid

Le personnel ouvrier travaillant au froid au moins 3 h 30 par jour et moins de 8 jours par mois, bénéficie d'une prime de froid fixée comme suit :
– tout travail réalisé dans une atmosphère dont la température artificielle ambiante est habituellement inférieure à – 5° C, ouvre droit à une prime forfaitaire d'un montant de 3,59 € par jour travaillé au froid.

3.   Dispositions communes

Cette prime de froid ne peut se cumuler avec tout autre avantage versé au sein de l'entreprise dès lors que ce dernier a le même objet. »