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Article 3 AUTONOME VIGUEUR_ETEN, en vigueur depuis le (Avenant n° 43-2020 du 26 février 2020 relatif à la classification des emplois et au système de rémunération (titre III de la convention collective))

Article 3 AUTONOME VIGUEUR_ETEN, en vigueur depuis le (Avenant n° 43-2020 du 26 février 2020 relatif à la classification des emplois et au système de rémunération (titre III de la convention collective))

Il est constitué une commission nationale de recours et de suivi composée paritairement en nombre égal de représentant(e)s d'organisations syndicales de salarié(e)s et d'employeurs représentatives et signataires du présent avenant.

Elle est composée d'au maximum deux membres de chaque organisation représentative (employeurs et salariés) signataire du présent avenant.

Cette commission a pour objet :
– l'examen des recours liés au reclassement des salarié(e)s de la branche dans la nouvelle classification ;
– l'examen des nouveaux emplois.

Les salarié(e)s et les employeurs locaux peuvent saisir cette commission par l'intermédiaire d'une organisation syndicale ou d'une organisation professionnelle d'employeurs représentative dans la branche. Ce recours ne peut être exercé que lorsque les partenaires sociaux n'ont pu trouver un accord localement.

La partie qui saisit la commission doit fournir :
– une fiche descriptive précise sur la finalité du poste occupé, avant le reclassement, ses missions et activités ;
– le dernier bulletin de salaire avant reclassement, ainsi que le contrat de travail ;
– la lettre de contestation du reclassement envoyée par le (ou la) salarié(e) à son employeur ;
– la réponse de l'employeur.